Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 mars 2025, n° 2421963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421963 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 16 février 2024 lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en la classant en groupe iso-ressources (GIR) n° 3.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard à sa pathologie et son handicap, elle peut être placée dans le groupe GIR n° 2.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 janvier 2025, la ville de Paris conclut à ce que soit désigné un médecin-expert dans les conditions prévues par l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles afin qu’il apprécie le degré de perte d’autonomie de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 4 octobre 1932, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile depuis le 1er avril 2015 et classée dans le groupe iso-ressources 3 (GIR3) depuis le 1er août 2015 a demandé une révision de son classement. Par une décision du 16 février 2024 prise après une visite à domicile de l’équipe médico-sociale réalisée le 8 janvier 2024, la maire de Paris l’a maintenue en GIR3. Estimant relever d’un GIR1 ou GIR2, Mme B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 10 avril 2024 reçu le 16 avril suivant, lequel a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Aux termes de l’article L.232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ».
3. Les pièces versées au dossier ne permettent pas une évaluation précise du degré de dépendance de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, de prescrire, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer l’état de l’intéressée et d’apprécier notamment si cet état nécessite l’aide qu’elle sollicite. Le médecin expert renseignera la grille d’évaluation AGGIR. L’expertise sera menée dans les conditions précisées dans le dispositif suivant.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise.
Article 2 : L’expert aura pour mission d’examiner Mme B, de décrire son état, de préciser la nature exacte des pathologies dont elle est atteinte et d’émettre un avis sur le GIR correspondant à sa situation. A cette fin, le médecin expert renseignera la grille d’évaluation AGGIR.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées.
Article 5 : Tout droit et moyen des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement est réservé jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BerlandLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421963/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Défenseur des droits ·
- Recours administratif ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Terme
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Finances
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Allocation ·
- Échelon ·
- Revenu ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Recevant du public ·
- Accessibilité ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Informatique ·
- Connexion ·
- Légalité ·
- Institut de recherche ·
- Site ·
- Avis favorable ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Marchés publics ·
- Règlement ·
- Détournement de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.