Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2517484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour « bénéficiaire de la protection internationale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour « bénéficiaire d’une protection internationale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonçant le cas échéant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 23 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. B…, représenté par Me Lacoste, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande tendant au versement des frais irrépétibles.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lacoste, conseil de M. B…, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lacoste, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lacoste et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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