Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2202405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 24 mai et 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Chavalarias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la maire de la commune d’Aix-en-Provence a fixé au 30 avril 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 14 mai 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, et décidé de mettre fin à la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de son accident de service à compter du jour de l’expertise, ainsi que la décision du 20 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 5 mars 2022 et de lui verser la somme de 7 081,45 euros correspondant aux demis-traitements dont il a été privé du 30 juillet 2021 au 4 mars 2022 ;
3°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 20 janvier 2022 attaquée est entachée d’incompétence de son signataire en l’absence de preuve de publication de la délégation de signature ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— les décisions du 11 juin 2021 et du 20 janvier 2022 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où l’administration ne peut mettre fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au seul constat de la date de consolidation de son état de santé ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Chavalarias, représentant M. A, et de Me Taddeï, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal de police municipale employé par la commune d’Aix-en-Provence, a été victime le 14 mai 2020 d’un accident de service qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire du 24 juin 2020. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 29 avril 2021, l’autorité territoriale a, par décision du 11 juin 2021, fixé la date consolidation de sa pathologie au 30 avril 2021 et retenu un taux d’IPP de 4 %. Par la même décision, elle a également décidé de mettre fin à la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de son accident de service à compter de la date de cette expertise. Par courrier du 16 juin 2021, M. A, qui a contesté les résultats de l’expertise du 29 avril 2021 et sollicité une nouvelle expertise, doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 11 juin 2021. Après avoir fait diligenter une contre-expertise, dont les conclusions conformes à la précédente expertise ont été rendues le 21 décembre 2021, la maire d’Aix-en-Provence a, par courrier du 20 janvier 2022, informé M. A que son " dossier ne sera[it] pas présenté à la commission départementale de réforme ". M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 juin 2021 et de celle du 20 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Il demande également la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aix-en-Provence aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte des dispositions précitées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision confirmative d’une décision de rejet devenue définitive.
3. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration. Lorsque ce mémoire en défense conclus à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même.
4. Si, à la date du 11 juin 2021 à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille, ne justifiait d’aucune décision expresse ou tacite lui refusant l’indemnité qu’il sollicite, il résulte de l’instruction qu’il a, par courrier déposé au bureau de poste le 5 mai 2022, demandé à la maire d’Aix-en-Provence de lui allouer une indemnité. Le silence gardé par la maire de la commune sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville d’Aix-en-Provence, laquelle ne conteste pas avoir été destinataire de cette demande, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juin 2021 :
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle fixe la date de consolidation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable au litige : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé./Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l’agent ou, à défaut, par un médecin assermenté ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. /Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
6. Il résulte des dispositions qui précédent que lorsque la date de consolidation est fixée par un médecin assermenté, la saisine préalable de la commission de réforme n’est pas obligatoire. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation a été fixée au 29 avril 2021 par un médecin spécialiste agréé, dans son rapport d’expertise daté du 10 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. A doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
8. D’autre part, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, permettant alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie. La date de consolidation ne peut être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant la fin des soins nécessités par cette pathologie.
9. Il ressort des éléments du dossier que la date de consolidation de l’état de M. A a été fixée au 29 avril 2021 par deux expertises, réalisées les 29 avril 2021 et 7 décembre 2021 par des médecins spécialistes agréés et qui ont fait l’objet de comptes rendus circonstanciés. Les conclusions de ces expertises quant à la stabilisation des lésions à la date du 29 avril 2021 ne sont pas sérieusement contredites par les éléments produits par le requérant, en particulier par le certificat médical du 8 novembre 2021. Si ce certificat établi par un neurochirurgien conteste la consolidation de la pathologie de l’intéressé en faisant état de la persistance de douleurs cervico-scapulaires droites, qui nécessiteraient un traitement, il ne précise nullement que ces troubles résulteraient d’une évolution des séquelles de l’accident du 14 mai 2020. Au contraire, il ressort des conclusions de l’expertise réalisée le 7 décembre 2021 qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale secondaire à une hernie discale et l’accident de service du 14 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle fixe le taux d’IPP :
10. Conformément à l’article 6 du décret 2 mai 2005 cité au point 5, il appartient à l’administration de saisir la commission de réforme, pour avis, préalablement à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec un accident de service.
11. En l’espèce, il est constant que la décision du 11 juin 2021 déterminant le taux d’IPP de M. A en lien avec l’accident de service du 14 mai 2020 n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme. Elle est donc entachée d’un vice de procédure qui a privé l’agent d’une garantie et doit être annulée dans cette mesure.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle met fin à la prise en charge des arrêts de travail et soins :
12. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au CITIS de M. A au 28 avril 2021, la décision litigieuse n’a tiré conséquence que des seules conclusions de l’expertise du même jour, selon lesquelles la consolidation de l’état de santé du requérant devait être fixée au 29 avril 2021. Or, lorsque l’état d’un agent est consolidé postérieurement à un accident ou une maladie imputable au service, le bénéfice de la prise en charge à ce titre des arrêts de travail est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct avec l’accident de service initial. Dès lors, en se fondant sur la seule consolidation de l’état de M. A pour mettre fin à son placement en CITIS à compter du 28 avril 2021, la maire d’Aix-en-Provence a entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision du 11 juin 2021 doit donc être également annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2022 :
13. Les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du 20 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de M. A ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation qui entacheraient la décision du 20 janvier 2022 sont inopérants et doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise, que la décision du 11 juin 2021 et la décision du 20 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. A doivent être annulées en tant qu’elles fixent le taux d’IPP et mettent fin à la prise en charge des arrêts de travail et des soins à compter du 29 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation du requérant, après consultation du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartiendra à l’administration, le cas échéant, de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de M. A en lien avec l’accident de service du 14 mai 2020 postérieurs au 28 avril 2021, date de l’expertise ayant fixé la date consolidation de son état de santé au 29 avril 2021 et d’en tirer toutes les conséquences sur la situation administrative de l’agent, notamment au titre de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. Si M. A demande le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées, cette demande doit être rejetée dès lors que le préjudice allégué est sans lien direct avec le vice de procédure entachant la décision fixant le taux d’IPP. Un tel lien n’est pas davantage établi avec l’erreur de droit entachant la décision mettant fin au CITIS dès lors que les arrêts de travail et soins postérieurs au 29 avril 2021 joints à la présente instance résultent d’une névralgie cervico-brachiale secondaire à une hernie discale qui ne présente pas de lien direct avec l’accident de service du 14 mai 2020. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Aix-en-Provence la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2021et la décision du 20 janvier 2022 sont annulées en tant qu’elles fixent le taux d’IPP et mettent fin à la prise en charge des arrêts de travail et des soins de M. A à compter du 29 avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de réexaminer la situation de M. A, après consultation du comité médical et dans les conditions précisées au point 15, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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