Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2313843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2313843, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du
Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction routière constatée le 14 octobre 2023 à 23 heures 45 sur la commune de
Saint-Maur-des-Fossés (94100).
M. B soutient que :
— il a eu un accident de la circulation avec le conducteur d’un vélo qui avait grillé un feu rouge ; il a aussitôt appelé les pompiers et il s’est avéré que le cycliste n’était pas blessé mais était en état d’ébriété ;
— lui-même a été contrôlé et déclaré positif au cannabis, alors qu’il n’avait pas fumé ce jour-là ; il a demandé une prise de sang, mais elle lui a été refusée ;
— la suspension de son permis de conduire le pénalise au quotidien puisqu’il est ambulancier de profession depuis plus d’un an et que son employeur est très satisfait de son travail ; néanmoins, il a dû le licencier car il n’a plus de permis de conduire ; il se retrouve donc sans revenu et ne pourra donc bientôt plus payer son loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les différents moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 14 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. M. D B, né le 16 juillet 1997, a fait l’objet le 14 novembre 2023 d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite aux vérifications de l’article L. 235-1 du code de la route qui ont établi l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, infraction commise le 14 octobre 2023 à 23 heures 45 sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () » Aux termes du deuxième alinéa de cet article L. 235-2 : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants. » Le cinquième alinéa de cet article dispose que : « Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
4. Enfin, aux termes de l’article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire./ Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire ». Aux termes de l’article R.235-6 du même code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ».
5. En premier lieu, M. B soutient qu’il a eu un accident de la circulation avec le conducteur d’un vélo qui avait grillé un feu rouge ; il a aussitôt appelé les pompiers et il s’est avéré que le cycliste n’était pas blessé mais était en état d’ébriété. Or, il ressort du procès-verbal de saisine et interpellation du 14 octobre 2023 rédigé par l’agent de police judiciaire du commissariat de Saint-Maur-des-Fossés que le cycliste, M. A C, ressentait des douleurs au pied droit et a été soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’est avéré négatif. Par suite, ce premier moyen doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, ces éléments, qui ont trait au conducteur du vélo et non au requérant, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension prise à l’encontre de M. B. Ce moyen peut donc aussi être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que lui-même a été contrôlé et déclaré positif au cannabis, alors qu’il n’avait pas fumé ce jour-là ; il a alors demandé une prise de sang pour le prouver, mais elle lui a été refusée. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’intéressé n’avait pas fumé de cannabis le jour des faits, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension de son conduire, laquelle est fondée sur le fait que le dépistage s’est avéré positif. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n° 8 produite en défense, que c’est M. B lui-même qui n’a pas souhaité être soumis à l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route. Par suite, la circonstance que l’intéressé n’a pas été soumis à une prise de sang est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension querellée dans la mesure où il ne l’a pas souhaitée. Par suite, ce second moyen sera écarté comme manquant en fait et comme inopérant.
7. En troisième lieu, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire le pénalise au quotidien puisqu’il est ambulancier de profession depuis plus d’un an et que son employeur est très satisfait de son travail ; néanmoins, il a dû le licencier car il n’a plus de permis de conduire ; il se retrouve donc sans revenu et ne pourra donc bientôt plus payer son loyer. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire du requérant, laquelle est fondée sur les dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 224-2 du code de la route. Par suite, ce dernier moyen sera également écarté comme inopérant.
8. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du
14 novembre 2023, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 2 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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