Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées les 28 janvier 2026 et 20 février 2026, ont été communiquées par le préfet de police.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixé au 24 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 18 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 février 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 mars 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Youssef Berqouqi, conseiller de l’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de rejet du 27 juin 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été lue en audience publique le 20 novembre 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 18 décembre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, alors que M. A…, âgé de 39 ans à la date de la décision contesté et qui ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire, ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où résident les membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Par ailleurs, aucun texte, ni aucun principe n’imposait que M. A… soit mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. A… fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées ci-dessus, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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