Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2518325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente et dans le délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure s’agissant des conditions dans lesquels le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien né le 14 juillet 1980, déclare être entré en France en 2008. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. C’est l’arrêté attaqué.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, M. A… soutient qu’en l’absence de communication par le préfet de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne peut s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet avis du 25 septembre 2024 a été produit par le préfet en cours d’instance et M. A… ne précise pas l’irrégularité dont il serait entaché. Ainsi, le moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). »
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 13 novembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Brésil, y bénéficier d’un traitement approprié. M. A… soutient que, contrairement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa situation, le traitement de sa pathologie n’est pas accessible au Brésil. Au soutien de cette allégation, M. A… se borne à alléguer que l’accès aux soins des personnes séropositives au Brésil est entravé par les discriminations dont elles sont victimes. Toutefois, aucune des pièces produites à l’instance n’établit l’indisponibilité des traitements qu’il suit en France. Par suite, les éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant que M. A… réside en France depuis mars 2008, et en situation régulière depuis juillet 2009. En outre, s’il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle, il est porteur d’un handicap entrainant un taux d’incapacité supérieur à 80 %, dont il n’est pas contesté qu’il empêche l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dénué d’attaches privées et familiales au Brésil, et n’établit pas, par la seule production de trois attestations faisant état de relations amicales en France, qu’il y dispose d’attaches privées et familiales telles que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dès lors que la décision de refus de séjour n’est pas fondée sur ces dispositions, que l’intéressé n’avait au demeurant pas invoqué dans sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu décider de l’éloignement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision que le préfet de police a pu décider de l’éloignement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. A… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de sa séropositivité et de son homosexualité. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de cette allégation, des considérations d’ordre général sur les discriminations subies par les personnes séropositives et homosexuelles au Brésil. Dès lors, il n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Mineur
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Elire ·
- Conseil régional ·
- Scrutin ·
- Infirmier ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Délibération ·
- Crédit de paiement ·
- Développement ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Congo
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Administration ·
- Asile ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Honoraires ·
- Autorisation ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Trêve ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Education ·
- Réseau social ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Pays ·
- Région ·
- Agent public ·
- Vie scolaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Statuer ·
- Départ volontaire ·
- Domicile ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Exonérations ·
- Finances publiques ·
- Réclamation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.