Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2312565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2023, 23 octobre 2024 et 31 janvier 2025, M. A… Michaud, représenté par Me Bernier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a prononcé son déplacement d’office, ainsi que la décision du 26 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de le réintégrer dans ses fonctions ou dans un établissement angevin ou de sa périphérie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision du 4 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête administrative n’a pas été menée de manière impartiale ;
- la commission administrative paritaire en formation disciplinaire réunie le 18 novembre 2022 n’avait pas souhaité lui infliger une sanction grave ;
- elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du caractère fautif de ces faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernier, représentant de M. Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. Michaud, conseiller principal d’éducation au lycée professionnel Henri Dunant à Angers (49), a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de déplacement d’office par un arrêté rectoral du 4 mars 2023. Il a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 26 juin 2023. Par la présente requête, M. Michaud demande l’annulation de ces deux décisions.
Concernant la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « (…) L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
En l’espèce, la décision contestée est accompagnée de l’arrêté prononçant la sanction qui vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière précise et détaillée, les faits reprochés à M. Michaud ainsi que les raisons pour lesquelles la rectrice de la région académique Pays de la Loire a estimé qu’ils étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire de déplacement d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la procédure disciplinaire n’aurait pas été menée objectivement et impartialement.
En troisième lieu, M. Michaud ne saurait utilement soutenir que la commission administrative paritaire n’aurait pas rendu un avis favorable à la sanction du déplacement d’office dans l’hypothèse où elle aurait été informée de ce qu’il serait affecté loin de son domicile, les modalités d’application d’une sanction disciplinaire ne relevant pas, en tout état de cause, de la compétence de cette commission.
Concernant la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité (…) ». Selon l’article L. 121-9 du code précité : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. / Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »
Aux termes de l’article 4 décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation : « Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation. ». Selon l’article 12-1 de ce même décret : « Pour les conseillers principaux d’éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie. ».
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité des faits
Pour prononcer à l’encontre de M. Michaud la sanction disciplinaire du déplacement d’office, la rectrice de la région académique Pays de la Loire s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé n’a pas communiqué avec la direction ou les parents d’élèves à propos de situations urgentes et préoccupantes, qu’il est responsable des dysfonctionnements observés dans son service de la vie scolaire, tenant notamment à une mauvaise gestion des absences et des exclusions, qu’il communique de manière inapproprié avec certains élèves via les réseaux sociaux, leur apporte son soutien dans des situations de conflits avec des enseignants, et a été vu en train de fumer avec eux aux abords de l’établissement durant le service.
S’agissant de l’absence de communication avec la direction et les parents d’élèves de situations urgentes et préoccupantes, M. Michaud ne conteste pas ne pas avoir prévenu la cheffe d’établissement lors d’un incident grave ayant impliqué des violences physiques survenu en classe le 16 févier 2021, ni les parents d’un élève en état d’ébriété le 7 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier, qu’alors qu’un incident s’était produit sur la voie publique entre un élève et un professeur, dont M. Michaud avait été informé et pour lequel il s’était engagé à prévenir les parents par téléphone, il n’a prévenu ni ceux-ci, ni la cheffe d’établissement, se contentant d’échanger le lendemain avec l’élève concerné. Ces faits sont donc établis.
Il ressort également des pièces du dossier que des absences et exclusions d’élèves perturbateurs ont été régulièrement effacées du logiciel Pronote par des agents de la vie scolaire, placés sous la responsabilité de M. Michaud. En se bornant à soutenir qu’une enquête informatique a permis d’identifier que ces faits ne lui sont pas personnellement imputables, M. Michaud ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits.
Si le requérant soutient que l’utilisation des réseaux sociaux n’a jamais été de sa part l’occasion de dérives pénalement ou moralement contestables, et qu’elle a été encouragée par l’administration dans le contexte particulier de la pandémie de COVID 19 dans un établissement sensible, afin d’éviter le décrochage scolaire, il ressort des pièces du dossier qu’il a entretenu avec certains élèves des relations empruntes de familiarité. En ce sens, il ressort des procès-verbaux d’auditions d’élèves de terminale « métiers de la sécurité » du 15 mars 2022 que « le conseiller principal d’éducation prend des nouvelles par message, Instagram précisément, dans un but de bienveillance », qu’un élève à « eu quelques échanges de messages avec son numéro professionnel. Nous sommes amis sur Facebook et Instagram (…) le langage dans nos messages était familier », et d’auditions d’élèves de première « métiers de la sécurité » du 24 mars 2022 : « il m’avait donné son numéro. Sur Instagram, il prenait des nouvelles pendant le stage. Une fois, il m’a demandé l’endroit où était prise une photo sur ma story », « M. Michaud nous avait ajoutés sur son compte Instagram comme beaucoup d’élèves de la classe. (…) Je voyais des messages qu’il envoyait à des camarades, par exemple un commentaire sur la photo d’un camarade. Le CPE ne fume plus devant le lycée avec nous depuis janvier/février à notre retour de stage ». En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran du réseau social Snapchat de janvier 2022 que M. Michaud ne conteste pas, que ce dernier communiquait en ces termes avec un élève de terminale : « j’ai essayé d’intervenir en ta faveur », « je suis avec toi mon Lilian (…) tâche de passer une belle soirée devant le foot », « bon week-end mon Lilian », ou encore « bon courage mon Lilian ».
Enfin, le requérant ne conteste pas avoir fumé en compagnie d’élèves, aux abords de l’établissement scolaire, durant ses heures de service.
Par suite, l’ensemble des faits ayant fondé la sanction disciplinaire contestée doivent être tenus comme établis et le moyen tiré de l’erreur de fait écarté.
S’agissant du caractère fautif des faits
D’une part, eu égard aux obligations incombant à un conseiller principal d’éducation, M. Michaud était tenu d’informer sa hiérarchie et les parents d’élève à l’occasion de tout incident ou situation préoccupante et urgente. D’autre part, s’agissant des dysfonctionnements observés dans le service de la vie scolaire de l’établissement, si les effacements d’exclusion et d’absences du logiciel Pronote ne peuvent être directement imputés à M. Michaud, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des propos de la cheffe d’établissement devant la commission administrative paritaire académique du 18 novembre 2022, qu’ils ont été opérés via des profils d’assistants d’éducation, il relevait de sa responsabilité de chef de service d’opérer les vérifications et contrôles nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous sa responsabilité.
Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 13, que si les échanges qu’entretenait M. Michaud avec certains élèves du lycée via plusieurs réseaux sociaux concernaient principalement la vie scolaire, ils traduisent aussi une proximité et une familiarité incompatible avec le positionnement d’un conseiller principal d’éducation. La circonstance, invoquée par le requérant, qu’il devait apporter une attention particulière aux élèves en difficultés, nombreux dans son établissement, ne saurait justifier la proximité et la familiarité qu’il a entretenues avec certains élèves, notamment ceux de la filière « métiers de la sécurité » de l’établissement.
Par suite, les faits reprochés à M. Michaud doivent être regardés comme constituant des manquements à ses obligations déontologiques, rappelées au point 6, de nature à nuire au bon fonctionnement de son établissement d’affectation. Dans ces conditions, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a pu légalement considérer qu’il avait commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction prononcée
Il ressort des pièces du dossier que M. Michaud avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours pour avoir échangé, via les réseaux sociaux, des messages déplacés avec un élève du lycée dans lequel il exerçait en 2016. Eu égard à l’existence de cette première sanction, pour des faits en parties identiques à ceux qui lui sont ici reprochés, et à l’incidence que ceux-ci ont pu avoir sur la prise en charge des élèves, la vie de l’établissement et les relations avec les élèves, les parents, et le corps enseignant, la sanction du deuxième groupe de déplacement d’office prononcée par la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’apparaît pas disproportionnée.
Enfin, M. Michaud ne saurait utilement contester les modalités d’application de la sanction prononcée, à savoir un déplacement d’office au lycée Perseigne à Mamers, à 140 kilomètres de son domicile, celles-ci relevant d’un litige distinct.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Michaud doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Michaud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Michaud et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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