Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2208149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2022 sous le n° 2208149, la société civile immobilière (SCI) Ava, représentée par Me Nunes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler en excès de pouvoir la décision du 22 juin 2022 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 ;
3°) de prononcer la décharge desdites cotisations de taxe foncière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Ava soutient que :
- il n’a pas été procédé par l’administration fiscale à un examen réel et complet des données propres à l’affaire ;
- la décision querellée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle a sollicité le 5 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales la remise totale ou partielle des cotisations de taxe foncière litigieuse car elle était dans l’impossibilité de les payer par suite de difficultés financières ; par sa réponse du 22 juin 2022, l’administration fiscale n’a pas statué sur cette demande de remise gracieuse mais s’est prononcée sur l’exonération de l’article 1389 du code général des impôts qu’elle n’avait pas sollicitée ;
- la décision litigieuse du 22 juin 2022 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- la société est éligible à l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- par courrier du 5 mai 2022 et portant pour objet « demande de dégrèvement total de taxes foncières », la SCI Ava a demandé à bénéficier, au visa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, d’une « exonération » à raison de l’incapacité dans laquelle elle se trouvait de régler cette dette fiscale, mais également – et surtout – fait état de l’impossibilité dans laquelle elle était placée de pouvoir louer les locaux commerciaux en cause ;
- cette réclamation ne comportait aucun élément factuel précis relatif aux capacités de paiement de la SCI Ava, à ses ressources et ses charges, de nature à pouvoir caractériser son état de gêne ou d’indigence au sens des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- cette réclamation a été rejetée le 22 juin 2022 au motif que le local dont la SCI Ava est propriétaire n’est pas utilisé par le contribuable lui-même, alors que le dégrèvement de taxe foncière prévu par l’article 1389 du code général des impôts en cas d’inexploitation d’un local commercial est expressément subordonné à la condition que le local en cause soit utilisé par le contribuable lui-même ;
- le vice de procédure allégué n’est pas fondé dans la mesure où une décision implicite de rejet est susceptible de naître du silence gardé par l’administration sur une demande de remise gracieuse ; en outre, c’est à bon droit que c’est à bon que l’administration fiscale s’est prononcée comme elle l’a fait par la décision attaquée sur la demande qui avait été formée implicitement – mais suffisamment – par la SCI AVA en faisant dans sa réclamation longuement état de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de louer les locaux commerciaux en cause, alors vacants.
Par courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière des années 2017 à 2020, le courrier de réclamation du 5 mai 2022 étant tardif en ce qui concerne ces années en application du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la directrice des finances publiques de Seine-et-Marne répond au moyen d’ordre public en faisant valoir que les conclusions à fin de décharge au titre des années 2017 à 2020 sont irrecevables.
Vu :
- la décision du 22 juin 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur le courrier de la SCI Ava du 5 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Ava a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2021 à raison d’un ensemble immobilier situé 88 avenue de Stalingrad à Villejuif (94 800), composé d’un local commercial déclaré comme tel en tant que lieux de dépôt couverts, ainsi que de deux caves. La SCI Ava a adressé le 5 mai 2022 un courrier intitulé « demande de dégrèvement de taxe foncière » dans lequel elle demande à pouvoir « bénéficier de l’exonération fiscale de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ». Ce courrier du 5 mai 2022 a été interprété par l’administration comme une réclamation contentieuse de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales au motif qu’il contenait le terme « exonération » et faisait aussi état de l’inexploitation des locaux commerciaux en cause ; l’administration a rejeté cette réclamation contentieuse par décision du 22 juin 2022 au motif que la SCI ne pouvait bénéficier de l’exonération de l’article 1389 du code général des impôts. Par la requête susvisée, la SCI Ava doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juin 2022 et, d’autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge de 2017 à 2021 ou, à défaut, la remise gracieuse desdites taxes foncières.
Sur la nature du courrier de la SCI Ava du 5 mai 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du même livre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / (…) / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ». Aux termes de l’article R* 247-1 de ce livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis. »
3. Le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre. (CE, 11-07-1984, 36866)
4. Il ressort du courrier que la SCI Ava a adressé le 5 mai 2022 à l’administration fiscale et dont l’objet et les termes ont été rappelés au point 1 que la requérante doit être regardée, par cette demande, comme ayant entendu d’abord et à titre principal, solliciter sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales une remise gracieuse des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 du fait de ses difficultés financières et ensuite et à titre subsidiaire, comme une demande d’exonération au regard de l’inexploitation de son local.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. D’une part, aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) »
6. Il résulte de ces dispositions que la réclamation du 5 mai 2022 était tardive en ce qui concerne les taxes foncières des années 2017, 2018, 2019 et 2020, lesquelles auraient dû faire l’objet de réclamations avant les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 respectivement. Par suite, les conclusions à fin de décharge des taxes foncières des années 2017 à 2020 seront rejetées comme irrecevables. Seules sont donc recevables les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière de l’année 2021.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
8. De plus, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. » Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
9. La SCI requérante demande la décharge de la taxe foncière litigieuse en soutenant qu’elle est éligible à l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’un appartement en rez-de-chaussée à usage d’habitation qui ne renferme aucun mobilier pour en permettre l’occupation. Toutefois, par ces considérations vagues et très imprécises, la SCI Ava n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la vacance de cet appartement, à la supposer avérée, est indépendante de sa volonté. Par suite, l’unique moyen soulevé au soutien des conclusions à fin de décharge sera écarté comme infondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2022 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
10. Il ressort des termes de la décision de rejet du 22 juin 2022 et notamment de son objet intitulé « Procédure contentieuse » que l’administration fiscale n’a pas par ce courrier répondu à la demande de remise gracieuse formulée à titre principal par la SCI Ava dans son courrier du 5 mai 2022. Par suite, c’est à bon droit que la requérante soutient que l’administration a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet des données propres à l’affaire. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 juin 2022 doit être annulée en tant qu’elle n’a pas statué sur la demande de remise gracieuse de la SCI Ava.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Le motif d’annulation retenu au point précédent, seul à pouvoir prospérer, implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de remise gracieuse formulée par la SCI Ava dans son courrier du 5 mai 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SCI Ava demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’administration fiscale du 22 juin 2022 est annulée en tant qu’elle n’a pas statué sur la demande de remise gracieuse de la SCI Ava.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de remise gracieuse formulée par la SCI Ava dans son courrier du 5 mai 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Ava est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Ava et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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