Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 1er avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants de sa concubine et de leur fille, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1993, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée est signée par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du séjour des étrangers qui bénéficiait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet, consentie par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 26 novembre 2025 par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, que M. A… a été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle ainsi que sur la perspective de son éloignement. Il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, le requérant n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… a déclaré, lors de son audition le 26 novembre 2025 par les services de police, être entré en France le 27 novembre 2024 pour des motifs économiques et il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour importante. Il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante algérienne qui séjourne régulièrement en France et est la mère de trois enfants français. Toutefois, leur relation reste très récente et le requérant n’établit pas leur communauté de vie à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Quand bien même M. A… a fait mention, au cours de son audition, de la grossesse de sa concubine, leur fille est née le 7 décembre 2025, soit postérieurement à la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette décision ait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants de sa concubine, dont il n’est pas le père et avec lesquels il ne justifie pas d’une vie commune, ni à celui de sa fille née le 7 décembre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission départementale ·
- Territoire français ·
- Avis favorable ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Action sociale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Poursuites pénales ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Légalité externe
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Abrogation ·
- Prolongation ·
- Étudiant
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Réhabilitation ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Action
- Maladie ·
- Maire ·
- Comités ·
- Congé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Burundi ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Conclusion ·
- Aménagement du territoire
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintenance ·
- Avant dire droit ·
- Plateforme ·
- Syndicat ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.