Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2521737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, d’autre part, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
- ces arrêtés ont été signés par une personne incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sa propre présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
- elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits de violence qui lui sont imputés ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation en prenant une décision d’interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ukrainien né le 30 août 1985 à Ivano-Frankovsk, a fait l’objet de deux arrêtés du 21 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris d’une part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. E… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les arrêtés contestés ont été signés par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté
n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa du 1° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, si M. E… fait valoir que sa vie privée est établie en France, où il a occupé plusieurs emplois, il n’assortit ses allégations d’aucune précision alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant vivant en Espagne. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la durée de la présence de
M. E… en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire représente. A cet égard, M. E… a reconnu, lors de son audition par les forces de l’ordre, les faits de violences suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint, pour lesquels il a été signalé le 20 juillet 2025 et dont la matérialité doit être regardée comme établie. Si le requérant allègue avoir établi sa vie privée et familiale sur territoire français, il n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant résidant en Espagne. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. E… soutient que son renvoi en Ukraine, pays dont il a la nationalité, l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, la seule invocation de sa nationalité ukrainienne, sans aucune précision, notamment, sur sa région de provenance, ne suffit pas à établir qu’il serait soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 21 juillet 2025 du préfet de Police de Paris doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
M. D… premeir conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Département ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Psychiatrie ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ascendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Demande ·
- Dépôt
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Créance ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Distribution ·
- Recours hiérarchique ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Licenciement pour faute ·
- Congés maladie ·
- Faute ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Mission ·
- Santé ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- La réunion ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.