Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Madame A D épouse B, représentée par Me Kachi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la munir dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir d’une autorisation provisoire de séjour, en l’attente de l’examen de sa requête au fond.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 3 novembre 2023 avec un visa en qualité de famille de français, que son fils assure sa prise en charge financière et elle vit avec lui, que son époux est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « retraité », qu’elle a demandé un rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « ascendant à charge » le 19 décembre 2022, qu’elle a été reçue le 30 novembre 2023 et a eu plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 24 avril 2025 et que, par une décision du 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de son âge et de son état de santé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que son fils la prend intégralement en charge et qu’elle méconnait celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2505695, Madame C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A D, ressortissante algérienne née le 21 septembre 1949 à Alger, est entrée en France le 3 novembre 2023 munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Elle est hébergée et prise en charge par son fils, de nationalité française. Elle a sollicité le 19 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Elle a été convoquée le 30 novembre 2023 pour déposer son dossier. Des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu’au
23 avril 2025. Par une décision du 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 12 juin 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire.".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune de ces circonstances particulières dès lors qu’elle n’est en France que depuis moins de deux ans, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 74 ans en Algérie, qu’elle ne travaille pas, que, si elle indique être atteinte d’une maladie grave, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être soignée en Algérie et en tout état de cause n’a pas sollicité de certificat de résidence algérien comme malade, et que rien n’empêche ses enfants de continuer à la prendre en charge en Algérie.
5. Par suite, la requête de Madame A D ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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