Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2307408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la société Paris Store Distribution, représentée par Me Leclerc de Hauteclocque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formée le 20 mars 2023 à l’encontre de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a mis en œuvre à son encontre la pénalité financière prévue à l’article L. 1142-10 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 18 janvier 2023 en diminuant le taux de pénalité financière à 0,1% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors qu’elle vise à tort l’absence d’accord collectif portant sur l’égalité homme femme en entreprise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les indicateurs pris en compte pour fonder la sanction auraient dû être calculés au niveau de l’entreprise ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- elle dispose d’un droit à l’erreur en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2024 au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Les partis ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans la mesure où la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 1142-10 du code du travail ne peut être appliquée aux manquements relatifs à l’absence d’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 de ce code.
La direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, représentée par son directeur, a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 15 décembre 2025.
La société Paris Store Distribution a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Paris Store Distribution, qui emploie plus de cinquante salariés, s’est vu infliger une pénalité financière par une décision du 18 janvier 2023 du directeur régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-10 du code du travail. Par la requête visée ci-dessus, la société Paris Store Distribution demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formée le 20 mars 2023 à l’encontre de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Ainsi, les conclusions de la société Paris Store Distribution dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1142-8 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret ». Aux termes de l’article L. 1142-10 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8. ». Aux termes de l’article D. 1142-2-1 du code du travail : « (…) Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d’un comité social et économique au niveau d’une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’unité économique et sociale. ». Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction contestée à la société requérante, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a pris en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail, qui ont été calculés conformément aux dispositions de l’article D. 1142-2-1 au niveau de l’unité économique et sociale du Groupe Paris Store, reconnue par l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2007 sans toutefois apprécier les résultats obtenus en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau de la société Paris Store Distribution. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent et du principe d’individualisation des peines qu’il appartient à l’autorité administrative compétente d’appliquer la pénalité financière à l’employeur compte tenu des résultats obtenus par l’entreprise et non par l’unité économique et sociale, au demeurant dépourvue de personnalité juridique. Dans ces conditions, le DRIEETS d’Ile-de-France a commis une erreur de droit en appliquant ainsi la pénalité financière litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Paris Store Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a mis en œuvre à son encontre la pénalité financière prévue à l’article L. 1142-10 du code du travail, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formée le 20 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Paris Store Distribution de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formée le 20 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Paris Store Distribution de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Paris Store Distribution et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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