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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Philippe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l’infection survenue sur lors de deux prises en charge au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap-Sisteron, qui ont débuté le 14 octobre 2022 ;
2°) de condamner le CHICAS au paiement des dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHICAS le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, agissant par le directeur en exercice, représenté par la SCP BBLM et associés, ne présente pas de conclusions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2025 et le 27 février 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap-Sisteron (CHICAS), agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Ensen avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.La requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge au CHICAS à compter du 14 octobre 2022. Il résulte de l’instruction l’intéressée à été prise en charge au CHICAS le 14 octobre 2022 pour plusieurs fractures de la cheville droite. Après le retour au domicile le 21 octobre 2022, elle a été reçue en consultation au service des urgences de l’hôpital Nord le 30 octobre, puis a été hospitalisée au CHICAS le 31 octobre, jusqu’au 10 novembre, puis a bénéficié d’une hospitalisation à domicile. Elle a ensuite été suivie à l’hôpital de la Timone en novembre 2022 pour l’infection de la plaie opératoire, puis au CH de la Timone et à l’Institut hospitalier universitaire pour des nouvelles complication des suites de la prise en charge des fractures de la cheville. Les prises en charge par le CHICAS ont été ainsi été marquées par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande d’expertise portant sur les prises en charge par le CHICAS présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du CHICAS, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les docteurs Christophe Butin et Fabien Dutasta, exerçant à l’hôpital St Anne, 2 boulevard St Anne, 83800 Toulon sont désignés pour procéder, en présence du CHICAS, de l’ONIAM et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge dans les services du centre hospitalier, à compter du 14 octobre 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des
préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap-Sisteron (CHICAS), à l’Office National d’Indemnisation
des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et aux docteurs Butin et Dutasta, experts.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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