Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, Mme. B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour réactualisée le 27 janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, annuler la décision implicite de refus de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer sur son droit au séjour, ou à tout le moins, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département de l’Essonne.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Athis-Mons, dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Toulouse le 22 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie CHERRIER
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