Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2401669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans l’application des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 25 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 23 décembre 2000 à Salamani-Anjouan (Union des Comores), est entrée à La Réunion en juin 2022 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Le 7 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 31 octobre 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’un enfant français né le 17 juin 2022 à Saint-Denis (La Réunion), à l’éducation et à l’entretien duquel elle contribue effectivement, vivant quotidiennement avec cet enfant et produisant de nombreuses factures démontrant le paiement d’articles essentiels à son entretien (notamment des produits alimentaires et des vêtements). Il ressort également des pièces du dossier que, si le père déclaré de cet enfant français ne vit pas avec lui au quotidien, il contribue à son éducation et à son entretien, justifiant à cet égard de virements réguliers à destination de la mère pour un total d’environ 1 800 euros concernant la période comprise entre février 2023 et juin 2024. Dès lors, en considérant que les critères des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplis, le préfet de La Réunion a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En dépit d’une demande du tribunal formulée le 19 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 7 octobre suivant, Mme B… n’a pas produit de décision lui accordant l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et les conclusions tendant à ce que sur le fondement de ces dispositions les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mis à la charge de l’Etat au bénéfice de cet avocat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 31 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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