Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2404235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme :
* formant opposition à la contrainte émise le 17 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes relative à un indu d’aides personnelles au logement pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2022 d’un montant de 813,64 euros référencé IN5 003 ;
* demandant au tribunal de prononcer la remise totale de la somme de 813,64 euros.
Mme B soutient que la créance de la caisse d’allocation familiale devrait être répartie entre les membres de la fratrie.
Par mémoire en défense, enregistrée le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l’indu objet de la contrainte litigieuse ayant été soldée par remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »
2. En défense, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 2 septembre 2024 la créance référencée IN5 003 d’un montant de 813,64 euros a fait l’objet d’une remise totale. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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