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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503122 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Rouvet Orue Carreras a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 23 août 2024.
Il indique que le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis, aucun réexamen de sa demande de titre de séjour n’étant été engagée.
Le 9 octobre 2024, en réponse à une demande d’exécution du même jour, la préfète du
Val-de-Marne a communiqué au tribunal une capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France indiquant que M. A s’était vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 18 septembre 2024 au 17 mars 2025.
Par une lettre du 23 novembre 2024, M. A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, a indiqué maintenir ses demandes d’exécution, le réexamen ordonné par le juge des référés n’ayant pas été effectué par le préfet du Val-de-Marne.
Un deuxième rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 10 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne.
Par une ordonnance du 19 février 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 23 août 2024.
Par un mémoire du 1er mai 2025, M. A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, a demandé au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une décision s’agissant de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. A, représenté par
Me Rouvet Orue Carreras, maintient ses conclusions, nonobstant la convocation reçue pour le
13 mai 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2409972) du 23 août 2024 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée le
7 juillet 2023, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de
M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, M. A a saisi à nouveau le juge des référés du présent tribunal le 10 septembre 2024, cette fois sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel, par une nouvelle ordonnance du 13 septembre 2024, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à
M. A une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et mis à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La préfète du Val-de-Marne a remis à M. A une autorisation provisoire de séjour le 18 septembre 2024, valable six mois, mais n’a pas procédé au réexamen ordonné par le juge des référés dans son ordonnance du 23 août 2024. Par une lettre du 3 septembre 2024, M. A avait demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution sur ce point. Le récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé n’a pas été renouvelé à son échéance le 17 avril 2025. Le préfet du Val-de-Marne a à nouveau convoqué M. A le
13 mai 2025 « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ».
Sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance du 23 août 2024 :
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer
l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué une première fois en préfecture le 7 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et une seconde fois le 18 septembre 2024 à nouveau pour un tel dépôt, et enfin que le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué une troisième fois le 13 mai 2025 en vue à nouveau d’un tel dépôt. Cette nouvelle convocation, quand bien même elle donnerait lieu à la remise d’une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé, ce qui n’est au demeurant pas démontré, ne saurait être considérée comme assurant l’exécution par le préfet du Val-de-Marne de l’ordonnance du juge des référés du 23 août 2024 en tant qu’elle avait ordonné le réexamen de la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour.
4. Par suite, il y a lieu, d’une part, d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés le 23 août 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un tel réexamen ne pouvant donner lieu qu’à une décision expresse, et d’autre part d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. A dans un délai de cinq jours, sous la même astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés le 23 août 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un tel réexamen ne pouvant donner lieu qu’à une décision expresse.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. A dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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