Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2406986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour avis alors qu’elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à cet accord ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire mais qui a produit une pièce le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 16 avril 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier réceptionné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de Mme A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Si la requérante soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans au regard des pièces produites. En particulier, les pièces produites au titre des années 2016 à 2019 sont insuffisantes pour permettre d’établir une résidence habituelle de Mme A… sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requérante n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2012, contrairement à ce qu’elle soutient, les justificatifs présentés au titre des années 2016 à 2019 étant insuffisants pour attester de sa présence continue. Par ailleurs, si elle justifie de la présence de deux de ses frères sur le territoire français, l’un de nationalité française et l’autre titulaire d’une carte de résident, et de sa proximité avec leurs familles respectives, elle n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a, a minima, vécu pendant 34 ans, soit la majeure partie de sa vie. Enfin, si la requérante justifie d’une activité professionnelle, cette dernière a débuté moins de deux ans avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, ni de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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