Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402524, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour du 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2405410, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnaît les articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les termes de la circulaire du 28 décembre 2012 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 1er mai 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France il y a douze ans. Le 20 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Par une décision du 28 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Les conclusions de M. B, qui demande l’annulation de ces deux décisions, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale.
2. Les affaires n°2402524 et 2405410 ayant fait l’objet d’une instruction commune et donnant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant, notamment de la situation personnelle et professionnelle du requérant et de la possibilité pour lui de regagner provisoirement son pays d’origine pour y engager les démarches nécessaires à sa régularisation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 6 mai 2023 une ressortissante britannique titulaire d’une carte de résident, et vit depuis le mois de décembre 2020, avec elle et sa fille, âgée de quinze ans. Toutefois, pour fonder l’arrêté en litige, le préfet a retenu que rien ne s’opposait à ce que M. B regagne son pays d’origine pour y engager les démarches nécessaires à sa régularisation. Or, si le requérant se prévaut des liens qui l’unissent à sa compagne ainsi qu’à sa belle-fille, il ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à un tel retour provisoire dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les articles 7 quater de l’accord franco-tunisien, L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En l’espèce, par les pièces qu’il produit, peu nombreuse au regard de la période concernée, et pour certaines, peu probantes, M. B n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour.
8. En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
9. En cinquième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit au point qui précède et eu égard, notamment au caractère provisoire de son retour en Tunisie, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Compte-tenu de ce qui précède, les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N°s 2402524 et 2405410
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