Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2602916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ben-Saadi, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- cette décision l’a placé dans une situation d’extrême précarité administrative et économique dès lors qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour lui ouvrant le droit à l’obtention d’un récépissé l’autorisation à travailler dès le dépôt de sa demande de renouvellement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle est entachée d’un défaut de signature de l’acte et d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février 2026 au 2 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2602915 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026, en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Velut-Peries substituant Me Ben-Saadi représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante guinéenne, née le 24 août 1987, a déposé le 23 juin 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2023. Elle a été munie d’une autorisation de prolongation d’instruction valable du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme A… se prévaut de ce que la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, de la circonstance que cette décision l’a place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique dès lors qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des documents produits en défense, que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 3 février au 2 mai 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 2 mai 2026. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. En l’espèce, la requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Ben-Saadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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