Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2604337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- la signataire des décisions attaquées n’est pas compétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction de la décision ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 février 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Par une décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bangladais né le 10 février 2002, est entré en France le 22 novembre 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 3 avril 2023, l’office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2023. Par une décision
14 mai 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2036 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. D… a été constatée à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était, par suite, territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article
L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il en résulte, d’autre part, que l’étranger à qui le rejet de la demande de protection internationale a été notifié peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions du 1° du même article.
8. En l’espèce, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur celles du 4° du même article. Si, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur celles du 4° du même article, dès lors qu’il a produit, en défense, le relevé des informations de la base de données « Telemofpra» tenue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué sur la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. D… par une décision du 14 mai 2025 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressé le 26 mai 2025. M. D… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document qui font foi, conformément aux dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. D….
10. En troisième lieu, si M. D… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d’asile sur le territoire français, que sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2023 et que sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 14 mai 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
12. En l’espèce, M. D…, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. En outre, l’intéressé, lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2026 a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. D… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
13. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lesquelles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, M. D…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à nature à établir qu’il aurait noué en France des liens privés et familiaux stables, anciens et intenses. Il n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas avoir créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions du 27 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire auraient porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. En l’espèce, M. D… est entré en France en 2022 selon ses déclarations et y réside de manière irrégulière depuis le rejet définitif de la demande de réexamen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, il n’établit pas qu’il aurait noué, sur le territoire français, des liens stables, anciens et intenses. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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