Désistement 4 mai 2023
Annulation 22 juillet 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2112554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2023, N° 2112554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par arrêt n°23PA02944 du 22 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance n°2112554 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Paris et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021, 10 février 2023 et 24 septembre 2024, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Boucard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société La Poste à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts calculés à compter de la date de leur réclamation préalable ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour faire cesser les nuisances sonores dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la société La Poste est engagée à raison des nuisances sonores générées par la plateforme de distribution du courrier située 1 rue de Berne, à Paris, en face de leur appartement ;
- s’ils ont emménagé leur appartement en 2004, les nuisances se sont aggravées depuis la transformation du centre de tri en plateforme de collecte et de distribution du courrier en 2012 ;
- le préjudice subi est anormal et spécial, plusieurs expertises ayant mis en évidence l’importance des nuisances sonores subies ;
- le tribunal devra enjoindre à la société La Poste de mettre fin à ces nuisances en prenant toutes les mesures adéquates.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022, 17 mars 2023 et 22 octobre 2024, la société La Poste, représentée par Me Massa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, le centre de tri étant en service depuis 1930 et préexistait à leur installation dans leur appartement ; les nuisances sonores invoquées par les requérants n’excèdent pas ce que peuvent être normalement appelés à subir dans l’intérêt général les riverains d’un tel ouvrage ; d’importants travaux ont été réalisés et des mesures d’organisation ont été mises en place pour limiter le bruit généré par l’ouvrage ;
- à titre subsidiaire, les requérants ont déjà été indemnisés par le juge judiciaire ;
- en l’absence de dommage anormal et spécial, les mesures d’injonction demandées seront rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Maman, substituant Me Boucard pour M. et Mme C… ;
- et les observations de Me Massa pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme B… C… ont emménagé en mai 2004 dans un appartement, au sixième étage d’un immeuble situé 8 rue de Berne, dans le huitième arrondissement de Paris. M. et Mme C… ont adressé, le 25 mai 2021, une réclamation préalable à la société La Poste tendant à ce qu’elle les indemnise des nuisances sonores résultant de l’activité de la plateforme de collecte et de distribution du courrier située dans leur rue et qu’elle fasse cesser ces nuisances sonores. En l’absence de réponse, ils ont demandé au tribunal administratif de Paris, le 11 juin 2021, de faire droit à leurs demandes. Par une ordonnance du 4 mai 2023, le tribunal leur a donné acte de leur désistement d’office. La cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 22 juillet 2024, annulé cette ordonnance et a renvoyé la présente affaire au tribunal. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner la société La Poste à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts légaux, et d’enjoindre à la société La Poste de faire cesser les nuisances sonores.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il est constant que le centre de distribution de la société La Poste situé 1 rue de Berne constitue un ouvrage public. Les tiers à l’égard d’un ouvrage public sont fondés à demander réparation des préjudices qui sont la conséquence directe de l’existence ou du fonctionnement de l’ouvrage, dès lors que ces préjudices présentent un caractère anormal et spécial. La faute de la victime est de nature à exonérer le maître de l’ouvrage de la responsabilité qu’il peut encourir, même en l’absence de faute, à raison des dommages causés par l’existence de l’ouvrage public.
La société La Poste fait valoir que les requérants ne pouvaient, en emménageant rue de Berne, ignorer les risques de nuisances sonores auxquels ils s’exposaient du fait de la présence du bâtiment en litige, situé en face de leur appartement, dans une rue relativement étroite, dès lors que ce bâtiment abritait une intense activité postale depuis 1930 et préexistait à leur installation dans leur appartement en 2004. Si les requérants font valoir que les nuisances sont devenus très fortes en 2012 lors de la transformation du centre de tri en centre de collecte et de distribution, il résulte de l’instruction que le centre de tri était le plus important du groupe, tant en volume d’activité qu’en nombre d’agents, que le site, ouvert toute la nuit jusqu’en 2007 avec des rotations de véhicules, était alors fermé jusqu’à 4h30 du matin, que la « cour de transbordement » située rue de Berne, principale responsable des nuisances invoquées, est en service depuis 1930, et que les requérants ne produisent aucune pièce justifiant d’un accroissement important des nuisances sonores depuis 2012. En outre, la société La Poste démontre avoir mis en place, depuis les premières contestations de M. et Mme C…, des solutions techniques et organisationnelles tendant à la limitation des nuisances sonores sur le site. Dans ces conditions, M. et Mme C… n’établissent pas l’accroissement important des nuisances sonores depuis 2012 et doivent être regardés comme s’étant délibérément exposés aux nuisances sonores invoquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société La Poste demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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