Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Guillen, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
— la proposition de rectification du 16 novembre 2016 est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la réponse de l’administration du 24 janvier 2018 aux observations qu’ils ont formées est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— ils ne peuvent être tenus pour responsables des manquements de l’Etat et/ou des dirigeants et actionnaires majoritaires des sociétés dans lesquelles ils ont investi ;
— ils n’ont commis aucune fraude ni aucun manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’années 2013, à raison d’investissements relatifs à l’exploitation d’éoliennes réalisés en Guyane, par l’intermédiaire des sociétés Arenger, Asarina et Aspelenium dont ils étaient associés minoritaires. A la suite d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 16 novembre 2016, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt au motif de l’absence au 31 décembre 2013, d’une part, d’importation en Guyane d’éoliennes et, d’autre part, de dépôt d’un dossier complet de raccordement au réseau électrique. Après avoir rejeté par une décision du 24 janvier 2018 les observations présentées par les requérants le 14 décembre 2016, l’administration fiscale a mis en recouvrement, par un avis d’imposition du 30 avril 2018, les impositions supplémentaires en découlant. Leur réclamation préalable formée le 11 juin 2018 ayant été rejetée par une décision du 14 décembre 2022, par la présente requête, M. et Mme B demandent la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, pour un montant global demeurant en litige de 20 860 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. L’administration peut satisfaire à cette obligation en se référant à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée le 16 novembre 2016 aux requérants précise les motifs et le montant des rectifications envisagées, la catégorie de revenus dans laquelle elles sont opérées, leur fondement légal, les années d’imposition concernées ainsi que leurs conséquences financières au titre de l’impôt sur le revenu. Il résulte ainsi de cette proposition de rectification que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 sont fondées sur la reprise de l’avantage fiscal d’un montant de 17 444 euros initialement consenti en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 janvier 2018, s’est abstenue de répondre à l’ensemble de leurs arguments, notamment ceux fondés sur la responsabilité de l’Etat, il résulte des dispositions précitées que l’administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments des contribuables, elle n’est tenue de motiver sa réponse que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’administration a répondu en indiquant que dans tous les cas où les installations ne sont pas mises en production, quel qu’en soit le motif, la bonne foi des contribuables ayant investi ne peut justifier, à elle seule, le maintien d’un avantage fiscal non conforme aux textes qui en fixent les conditions. Enfin, la circonstance dont se prévalent les requérants, à savoir l’absence d’importation d’éolienne, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, la proposition de rectification du 16 novembre 2016, ainsi que la réponse aux observations du contribuables du 25 janvier 2018 comportent l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » En application de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
5. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 16 novembre 2016 adressée à M. et Mme B que, pour remettre en cause la réduction d’impôt dont ils ont bénéficié au titre de l’année 2013 à raison des investissements réalisés par les SAS Arenger, Asarina et Aspelenium, l’administration s’est fondée sur des éléments recueillis, dans le cadre du droit de communication, par la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) exercé auprès d’EDF Guyane et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Ces mentions constituent une information suffisante quant à l’origine et à la teneur des renseignements et documents transmis à l’administration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’il ne se soit écoulé que vingt-quatre heures entre l’exercice de ce droit de communication auprès d’EDF Guyane le 28 avril 2016, et la réception de la réponse d’EDF Guyane le 29 avril 2016 ne saurait caractériser un non-respect par l’administration fiscale des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Enfin, M. et Mme B, qui étaient en mesure d’en demander la communication avant la mise en recouvrement des suppléments d’impositions en litige, et qui ont d’ailleurs présenté des observations circonstanciées, n’établissent pas ni même n’allèguent avoir fait usage d’un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 () ». Aux termes du vingtième alinéa de cet article : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. () ». Enfin, aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s’agissant de l’acquisition d’éoliennes données en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d’électricité, dès lors que les éoliennes, dont la production d’électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite être productives de revenus qu’à compter de cette date. Le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, lorsqu’il ne résulte pas de l’instruction que l’électricité produite aurait eu vocation à être consommée ou stockée par les sociétés exploitantes. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et selon un régime de preuve objective, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, pour déterminer que les investissements en cause ne pouvaient donner lieu à déduction, s’est fondée sur les informations obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de la DNRED et d’EDF Guyane attestant qu’aucune importation d’éoliennes n’avait été effectuée, au 28 avril 2016, au nom des sociétés Arenger, Asarina et Aspelenium, et que si les sociétés exploitantes Sasa, Semele et Senna avaient bien déposé en décembre 2013 des demandes de raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité, elles n’avaient ensuite jamais complété leurs dossiers par la production d’un permis de construire, de sorte qu’aucune autorisation de raccordement n’avait été accordée à aucune des sociétés en cause. Si M. et Mme B soutiennent que l’absence d’importation d’éolienne ne suffit pas à caractériser l’absence d’investissement, il est néanmoins constant qu’aucune éolienne n’était au cours de cette période fabriquée en France métropolitaine ou outre-mer. En outre, aucun élément produit ne démontre que des installations éoliennes destinées à produire de l’électricité auraient été acquises par les sociétés dans lesquelles les requérants sont minoritaires, livrées et mises en service par leur raccordement au réseau EDF. Dès lors, l’administration fiscale a valablement pu estimer que l’investissement déclaré par les requérants n’avait pas été effectivement réalisé au cours de l’année 2013, et remettre en conséquence en cause la réduction d’impôt litigieuse.
9. M. et Mme B, qui ne remettent pas en cause la circonstance que les sociétés exploitantes n’ont pas respecté toutes les conditions permettant la mise en œuvre de l’avantage fiscal prévu aux dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts, notamment celle de raccordement auprès d’EDF, soutiennent qu’ils doivent être déchargés des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2013 résultant de la reprise par l’administration de cet avantage fiscal de 11 728 euros dont ils ont bénéficié à tort, compte tenu du fait qu’ils ne sauraient être tenus personnellement responsables de ces manquements imputables aux dirigeants et actionnaires majoritaires des sociétés en cause et des manquements de l’Etat qui n’a pas, avant leur commercialisation, vérifié les produits et a incité les contribuables à investir en contrepartie d’une réduction d’impôt. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
11. Si les requérants contestent la totalité des sommes mises à leur charge par l’avis d’imposition du 30 avril 2018, ils ne développent aucun moyen spécifique s’agissant des intérêts de retard fondés sur l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % pour déclaration inexacte ayant eu pour effet de minorer l’impôt dû prévue à l’article 1758 A du même code.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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