Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne / EEE / Suisse » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification de présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, ceci assorti d’une astreinte de 500 par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, ceci assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, son état de santé est lourdement impacté par la durée de cette procédure et la précarité qu’elle implique ; sans titre de séjour, elle ne peut travailler et ne peut donc pas réaliser un stage dans le cadre de son cursus universitaire ; elle risque de devoir redoubler son année universitaire ; à défaut de se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; la décision contestée produira des effets préjudiciables avant que le juge du fond ne puisse statuer.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction à Mme B, que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2504176 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Terrasson, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la circonstance qu’elle a délivré à l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, née le 18 septembre 1990, conjointe d’un ressortissant de nationalité espagnole, est entrée sur le territoire français le 17 juillet 2024 en possession d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 2 novembre 2024. Elle a demandé, le 17 juillet 2024, un titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle ne peut pas poursuivre ses études universitaires, ne pouvant pas réaliser de stage, l’accès au marché du travail français lui étant interdit en l’absence de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de six mois après son enregistrement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction après cette date alors qu’il n’est justifié d’aucune demande de pièce pour compléter l’instruction. Dans ces conditions, eu égard à la durée anormalement longue d’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et à ses lourdes conséquences sur la poursuite du projet universitaire et professionnel de l’intéressée, cette dernière doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
6. En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté que Mme B est mariée à un ressortissant espagnol et que ce dernier exerce une activité professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du défaut de motivation de la décision attaquée, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Ainsi, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. Dans le cas où les conditions de l’article L.521-1 sont remplie, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B implique nécessairement le réexamen de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. C G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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