Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat et au ministre de l’enseignement supérieur de nommer immédiatement un administrateur provisoire ou un médiateur au sein de l’établissement EBM Business School afin de récupérer les dossiers pédagogiques et les notes des épreuves de février 2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat et au ministre de l’enseignement supérieur d’organiser en urgence un jury de substitution pour délivrer les attestations de réussite aux étudiants ayant validé leurs compétences afin de régulariser sa situation auprès des préfectures et des établissements de master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, étudiante inscrite en Bachelor 3 au sein de l’école EBM Business School, soutient que cet établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative par les services de l’Etat pour fraude et que la session de validation de février 2026 à laquelle elle a été participé a été annulée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat et au ministre de l’enseignement supérieur, d’une part, de nommer immédiatement un administrateur provisoire ou un médiateur au sein de l’établissement EBM Business School afin de récupérer les dossiers pédagogiques et les notes des épreuves de février 2026 et, d’autre part, d’organiser en urgence un jury de substitution pour délivrer les attestations de réussite aux étudiants ayant validé leurs compétences afin de régulariser sa situation auprès des préfectures et des établissements de master.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, outre que la requête ne contient aucune argumentation juridique, il n’appartient pas au juge administratif des référés d’enjoindre tant au ministre de l’enseignement supérieur qu’au rectorat, chargé de l’enseignement scolaire, de s’immiscer dans les procédures internes de publication des notes et de délivrance des diplômes de l’établissement EBM Business School, qui est un établissement d’enseignement supérieur privé.
4. D’autre part, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir de façon très générale que l’absence de certificat de réussite l’empêche de renouveler son titre de séjour auprès de la préfecture, sans démontrer l’expiration imminente de son titre de séjour ni l’engagement actuel d’une procédure de renouvellement de son titre de séjour, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… est mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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