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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 janv. 2025, n° 2408015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision implicite, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette même ordonnance ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance prise, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence prolongée de réponse de l’administration à sa demande de titre et l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour la prolongation de son récépissé le place dans une situation d’irrégularité et de précarité, que son contrat de travail a été rompu ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs, qu’il méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-tunisien relatif au séjour et au travail des personnes du 17 mars 1988 et l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 Avril 2008 ;
— le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 4 février 2025 a rouvert l’instruction de la demande de titre et reporté la décision implicite de rejet et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2408014 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. M. B, ressortissant tunisien né en 1966, soutient être entré en France en 1999 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a détenu une carte de séjour temporaire « vie privée » et familiale « valable du 13 avril 2010 au 12 avril 2011. Il a fait ultérieurement l’objet de cinq obligations de quitter le territoire français, la dernière en 2019 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, à la suite de laquelle la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention » vie privée et familiale « . Par une ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B. Ce dernier a déposé une demande de carte de séjour mention » vie privée et familiale " le 15 mai 2023. Un récépissé sans autorisation de travail lui a été délivré et a été renouvelé jusqu’au 29 août 2024. Il soutient qu’il ne parvient plus à obtenir de rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé. Il demande la suspension du rejet implicite de sa demande de titre de séjour et la suspension du refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
4. La préfète de l’Isère ayant délivré en cours d’instance à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d’un tel titre sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision de rejet en application des article R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut être regardée comme abrogée par la délivrance en cours d’instance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’autorisant pas M. B à travailler. Eu égard au délai écoulé depuis l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle, les effets de la décision implicite de rejet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution.
7. La présente ordonnance implique qu’il soit délivré à M. B un titre l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à travailler, renouvelable jusqu’au jugement de la requête au fond. Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer ce titre dans le délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera Me Schürmann, avocat de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à travailler, renouvelable jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera Me Schürmann, avocat de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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