Annulation 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 juin 2024, n° 2114614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 2 décembre 2022, le fonds de dotation Maisons du Monde Foundation, représenté par Me Butstraën, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer au Fonds de dotation Maisons du Monde récépissé du changement de son nom en Maisons du Monde Foundation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer récépissé du changement de son nom ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 qui, pénalement sanctionné, est d’interprétation stricte, n’est pas méconnu ;
— le refus opposé par le préfet est illégitime et non fondé ;
— le risque de confusion dont fait état le préfet ne peut légalement justifier le refus d’enregistrer la modification statutaire ;
— le préfet ne peut refuser l’enregistrement d’une modification statutaire d’un fonds de dotation ne constituant pas un dysfonctionnement grave au sens du décret du 11 février 2009 ;
— le préfet a manifestement excédé ses pouvoirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
— la loi n° 2008-1776 du 4 août 2008 ;
— le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gérard, substituant Me Butstraën, avocat du Fonds de dotation Maisons du Monde.
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique .
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2020, la société Maisons du Monde a créé un fonds de dotation dénommé Fonds de dotation Maisons du Monde. Ce fonds de dotation a été déclaré le 18 août 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique et cette déclaration a été publiée au Journal officiel le 5 septembre 2020. Par une délibération du 2 décembre 2020, le conseil d’administration de ce fonds de dotation a décidé d’en changer la dénomination et de le dénommer Maisons du Monde Foundation, en modifiant, à cet effet, l’article 1er de ses statuts. Le 12 mai 2021, il a été procédé à la déclaration de cette modification auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A l’issue d’échanges avec cette préfecture, ayant pour objet l’utilisation du mot « foundation » dans cette nouvelle dénomination et par la décision du 30 juillet 2021 dont le Fonds de dotation requérant, se disant Maisons du Monde Foundation, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer récépissé de la déclaration de cette modification statutaire de la dénomination de ce fonds de dotation.
2. Il résulte du troisième alinéa du II de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qu’une modification des statuts d’un fonds de dotation n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au Journal officiel. Dès lors, le requérant est le Fonds de dotation Maisons du Monde, mais non Maisons du Monde Foundation.
Sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : " I.- Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général. / Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. / II.- Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts. / Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture. / Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. / () ".
4. Aux termes de l’article 7 du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation : " La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée mentionnent les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration. L’autorité administrative en délivre récépissé dans un délai de cinq jours. / La publication de ces déclarations au Journal officiel de la République française incombe aux fondateurs du fonds de dotation. Elles sont faites à leurs frais. Elles mentionnent : / a) La dénomination et le siège social du fonds de dotation ; / b) L’objet du fonds de dotation ; / c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ; / d) La date de la déclaration. / Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, à l’autorité administrative tous les changements survenus dans son administration, notamment les changements de membres et les changements d’adresse du siège social. ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 ci-dessus que, dès lors que la déclaration de modification des statuts d’un fonds de dotation est complète, il appartient à l’autorité administrative à laquelle est faite cette déclaration d’en délivrer récépissé, dans un délai de cinq jours.
6. Pour refuser, par la décision attaquée, de délivrer récépissé au fonds de dotation requérant de la déclaration de la modification statutaire de sa dénomination, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif selon lequel, alors que l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit que seules les fondations reconnues d’utilité publique peuvent faire usage de l’appellation de fondation, la dénomination « Maisons du Monde Foundation » crée un risque de confusion majeur dans l’esprit du public avec l’appellation de fondation.
7. Toutefois, la circonstance que l’utilisation du mot « foundation » serait, selon le préfet, susceptible de méconnaître l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et de créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre un fonds de dotation et une fondation, ne permet pas de considérer que la déclaration de modification de ses statuts effectuée le 12 mai 2021 par le Fonds de dotation Maisons du Monde n’aurait pas été complète. Il en résulte qu’en refusant, pour le motif rappelé au point 6 ci-dessus, d’en délivrer récépissé, le préfet de la Loire-Atlantique, méconnaissant l’étendue des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et de l’article 7 du décret du 11 février 2009, s’est livré à une inexacte application de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le fonds de dotation requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juillet 2021.
9. La déclaration de modification des statuts prévue au II de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et au premier alinéa de l’article 7 du décret du 11 février 2009 est distincte des changements survenus dans l’administration du fonds de dotation mentionnés au dernier alinéa de cet article 7. Ce dernier n’impartit pas un délai déterminé pour déclarer à l’autorité compétente une modification des statuts du fonds de dotation, l’absence d’une telle déclaration étant sanctionnée par l’inopposabilité de cette modification aux tiers.
10. L’annulation prononcée par la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer au fonds de dotation requérant récépissé de sa déclaration du 12 mai 2021 de la modification de ses statuts quant à la dénomination de ce fonds et ce, dans le délai de cinq jours prescrit par l’article 7 du décret du 11 février 2009.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du fonds de dotation requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer au fonds de dotation Fonds de dotation Maisons du Monde le récépissé de la déclaration de modification de ses statuts effectuée le 12 mai 2021, dans les cinq jours de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de dotation Maisons du Monde et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Information ·
- Liberté de circulation ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Dérogation ·
- Maire
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Créance ·
- Bonne foi
- Atome ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Livre ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Électricité
- Construction ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Logement ·
- Documents d’urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Plaine
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Aire de stationnement ·
- Développement durable ·
- Règlement ·
- Abrogation ·
- Localisation ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Étudiant ·
- Administrateur provisoire ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.