Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant toute la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué, par un courriel du 13 novembre 2025 adressé à son conseil, à un rendez-vous fixé le 14 novembre 2025 à 10h00 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant a obtenu un rendez-vous pour la délivrance d’un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de son dossier par les services de la préfecture.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2025, M. A…, d’une part, soutient qu’il n’y a pas non-lieu à statuer, en l’absence d’abrogation de l’arrêté en litige, et que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative demeure remplie, malgré sa convocation à un rendez-vous pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour sans garantie qu’un tel document lui sera bien remis et qu’il l’autorisera à travailler, d’autre part, déclare maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de sa requête en annulation ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
-
la requête n° 2506539 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que le requérant avait obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et que son dossier était en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 novembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique ainsi que par une ordonnance du même jour.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 et entré en France le 5 novembre 1989, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 1er avril 2013 au 31 mars 2023, s’est vu refuser le renouvellement de ce document de séjour, en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A…, qui s’était vu délivrer le 10 avril 2025, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 mentionnant qu’elle lui permettait d’occuper un emploi, a été convoqué, par une lettre datée du 13 novembre 2025 dont il a eu connaissance le même jour, à un rendez-vous fixé le 14 novembre 2025 à 10h00 en vue du renouvellement de cette autorisation. Toutefois, le refus de renouvellement de carte de résident en litige n’ayant pas été abrogé ou retiré pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de ce refus. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3, M. A… s’est vu délivrer le 10 avril 2025, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 mentionnant qu’elle lui permettait d’occuper un emploi et a été convoqué à un rendez-vous fixé le 14 novembre 2025 en vue du renouvellement de cette autorisation qui, en dépit de sa courte durée de validité par rapport à celle d’une carte de résident (six mois) et des difficultés rencontrées par l’intéressé pour en obtenir le renouvellement, ne constitue pas un simple document provisoire de séjour délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour au sens de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais un véritable titre donnant droit au séjour. En l’absence de production, avant comme après la clôture de l’instruction, différée au 14 novembre 2025 à 18h00, d’un mémoire, d’une note en délibéré ou d’une pièce établissant que le rendez-vous mentionné ci-dessus n’aurait pas eu lieu ou que le requérant, qui a indiqué, dans son dernier mémoire, qu’il se présenterait à ce rendez-vous, ne se serait pas vu remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi lors de ce même rendez-vous, ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption mentionnée au point précédent et font plus largement obstacle, en l’espèce, à ce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’invocation d’un moyen à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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