Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 juil. 2025, n° 2302665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable de l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été versé ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un réexamen des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a notifié à l’intéressée le 17 décembre 2022 un indu d’un montant total de 2 105,29 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022 (IN5 001). Le 21 décembre 2022, Mme A a contesté cette dette. Par une décision en date du 27 février 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 578,97 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette portant sur l’indu d’APL.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de ressources annuelles 2021, que la requérante a fait figurer à tort, dans la rubrique « frais réels », le montant de sa pension de retraite. Cette erreur a eu pour effet de lui ouvrir droit, avant le réexamen de son dossier par la CAF, au versement de l’aide personnalisée au logement pour la période du
1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au surplus pas allégué en défense, que cette erreur commise par la requérante, âgée de 81 ans, attesterait d’une volonté de sa part d’obtenir indûment l’aide versée. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi de la requérante, c’est au seul regard de sa situation financière que doit être examinée sa demande de remise gracieuse complémentaire portant sur l’indu d’APL.
A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 que Mme A perçoit une pension de retraite à hauteur de 1 614 euros. Elle vit seule et s’acquitte d’un loyer provision sur charges comprises et incluant le garage de 536,15 euros par mois. Elle justifie de frais de gaz à hauteur de 38 euros par mois, de frais d’électricité à hauteur de 37 euros par mois, de frais de téléphone à hauteur de 12 euros par mois, de frais d’assurance pour son véhicule et son habitation pour un montant de 67 euros par mois, de frais de mutuelle à hauteur de 88 euros par mois, ainsi que d’un contrat d’assurance obsèques représentant un coût mensuel de 38,41 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date du présent jugement, Mme A ne peut être regardée dans une situation de précarité telle qu’elle la mettrait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de l’indu d’APL laissé à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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