Désistement 13 février 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2506675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 janvier 2025, N° 2417628 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 15 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une nouvelle injonction de statuer sur ses droits au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à
Me Rosin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et prévoir qu’à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
— l’administration était tenue de lui réexaminer sa situation depuis le 8 mars 2025 ; l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise le 10 février 2025 est expirée depuis le 9 avril 2025 et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement ; il est sur le point d’être licencié ;
— l’inexécution du dispositif de l’ordonnance du 7 janvier 2025 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué à se présenter en préfecture le 16 mai 2025 pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Vu :
— Vu l’avis de renvoi d’audience en date du 15 mai 2025 ;
— l’ordonnance n° 2417628 du 7 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2501196 du 13 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 juin 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d’un titre de séjour à
M. C A jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de
M. C A dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a remis au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 avril 2025 et non renouvelée à ce jour. Par la présente requête, M. C A saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prononcées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025 et de prononcer une nouvelle injonction tendant au réexamen de ses droits au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous cette même astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. S’il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont délivré, le 10 février 2025, à M. C A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 avril 2025, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que cette autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée et surtout qu’aucun réexamen de la demande de titre de séjour du requérant n’est intervenu depuis lors, soit bien au-delà du délai imparti au préfet par l’ordonnance du 7 janvier 2025 pour ce faire. Dans de telles conditions, la seule remise d’un récépissé, au demeurant expiré à la date de la présente ordonnance, ne saurait s’analyser comme la pleine exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2417628 du 7 janvier 2025. De telles circonstances sont constitutives d’éléments nouveaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2417628 du juge des référés de ce tribunal du 7 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par
M. C A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part de lui remettre autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous cette même astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. C A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2417628 du 7 janvier 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au des Hauts-de-Seine, d’une part de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous cette même astreinte ».
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C A à l’aide juridictionnelle et que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour le cas où M. C A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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