Non-lieu à statuer 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Agius, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 24 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 9 janvier 1997 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2025, a été interpellé, le 11 décembre 2025, et gardé à vue pour des faits de « violation de domicile ». Par un arrêté du 12 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 mars 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prononcer à l’encontre de M. A… cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. En admettant même que les faits de « violation de domicile » pour lesquels M. A… a été interpellé et gardé à vue le 11 décembre 2025, l’intéressé ayant été appréhendé alors que, sans abri, il squattait une maison vacante, ne puissent suffire à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant seulement sur les autres motifs de son arrêté, au demeurant non contestés, à savoir que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A…, qui est entré et a séjourné de façon irrégulière en France et qui ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour brève sur le territoire, ne justifie d’aucun lien personnel ou familial, ni ne saurait se prévaloir d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. En outre, si les quelques documents d’ordre médical qu’il produit, font état de ce que l’intéressé souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant trois séances d’hémodialyse par semaine, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie où, selon ces documents, il a bénéficié de séances d’hémodialyse depuis l’année 2020. Enfin, M. A…, célibataire, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où réside, notamment, sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une quelconque atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Algérie, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 7, il est entré et a séjourné irrégulièrement en France et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n’est pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Chrétien ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Signature ·
- Public ·
- Congé ·
- Physique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Transport en commun ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Piéton ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Charbon ·
- Actif ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Usine ·
- Bon de commande ·
- Guadeloupe ·
- Plaine ·
- Eaux ·
- Livraison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.