Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La ligue de défense des valeurs républicaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, l’association La ligue de défense des valeurs républicaines et M. C… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer, sous 48 heures, sur la situation du logement n° 9 situé 8 rue Rembrandt à Paris 8ème arrondissement, « au vu du rapport officiel concluant à son caractère impropre par nature à l’habitation », de prendre « toute mesure utile relevant de ses pouvoirs de police sanitaire, notamment tout arrêté, prescription, mise en demeure, interdiction d’habiter, ou mesure de protection des occupants que la situation commande », de sursoir à tout concours de la force publique ou à toute mesure concourant à l’expulsion du requérant jusqu’à l’intervention de cette décision et « d’ordonner toute mesure de protection adaptée à la situation de handicap du requérant », le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
3. En l’espèce, les mesures que les requérants sollicitent du juge des référés, telles que visées ci-dessus, ont pour objet la mise en œuvre par l’autorité préfectorale de pouvoirs de police administrative. Il est ainsi loisible aux requérants de saisir cette autorité pour lui demander de faire usage de ses pouvoirs de police et, en cas de refus du préfet, de saisir, s’ils s’y croient fondés, la juridiction d’un recours en annulation assorti d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. De plus, dans l’hypothèse où les requérants estimeraient que la carence du préfet de police dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police serait de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, par exemple au droit au respect de la dignité humaine invoqué dans la requête, il leur serait loisible, en présence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés à très brève échéance, de saisir ce juge au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les effets des mesures demandées par les requérants pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, peut ordonner.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La ligue de défense des valeurs républicaines et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La ligue de défense des valeurs républicaines et à M. C… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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