Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2431689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal de :
1°) prononcer l’annulation de la décision R/24-0138 du ministre de l’intérieur du 8 octobre 2024 ou la décharger du paiement du montant de l’amende ;
2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’usurpation d’identité n’apparaît pas manifeste, les dissemblances physiques entre la photographie de l’individu en cause et celle figurant sur le passeport présenté n’étant pas suffisamment importantes, compte tenu des différences entre les conditions du contrôle et celles dans lesquelles a été prise la photographie en noir et blanc figurant sur la planche et des variations de physionomie au cours du temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre chargé de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du débarquement le 11 février 2024 à Roissy d’un passager se disant Ibrahima Mohamed d’un vol en provenance de Zanzibar (Tanzanie) ayant présenté un passeport français usurpé. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-7 du même code : « Les entreprises de transport routier mentionnées à l’article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d’un Etat qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue à l’article L. 821-6, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’un des États parties à ladite convention ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : 1° Lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ; 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction et plus précisément des photographies produites que les différences d’aspect entre le visage de l’individu débarqué et celui figurant sur le passeport présenté sont importantes, ne pouvant s’expliquer par des différences entre les conditions dans lesquelles les deux photographies ont été prises, ni par l’évolution de la physionomie d’un individu au fil du temps, de sorte qu’elle n’établit pas que le document qui lui a été présenté au moment de l’embarquement ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Il en résulte que le moyen doit être écarté et la requête rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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