Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2509552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Par un avis du 3 octobre 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, fait présumer que l’état de santé de l’intéressé n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Aucun des éléments apportés par M. A…, en particulier pas le certificat médical du 17 novembre 2025, qui ne mentionne pas les conséquences qu’aurait pour lui un défaut de prise en charge médicale, ne permet d’en remettre en cause le bien-fondé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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