Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2521394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2521394, Mme A… B… représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 22 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2527055, Mme A… B… représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 22 mai 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 avril 1989, allègue être entrée en France en 2018. Le 22 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2521394 et 2527055, présentées pour Mme B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de séjour dans l’instance n° 2521394 :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté le 22 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 22 septembre 2024. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a notamment rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour de la requérante. Cette décision explicite du 12 août 2025 s’est substituée à la décision implicite du 22 septembre 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées pour Mme B… dans sa requête n° 2521394 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de police du 12 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 :
4. Mme B… justifie résider en France de manière continue depuis novembre 2018. Elle démontre également exercer une activité professionnelle d’abord en qualité de vendeuse au sein d’une boulangerie de septembre 2019 à novembre 2021 puis à compter de novembre 2021 en qualité de secrétaire médicale en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Ses bulletins de salaire font état d’une rémunération net d’environ 2 250 euros par mois. Ainsi à la date de l’arrêté attaqué, elle justifiait d’une ancienneté au séjour d’un peu moins de sept ans et d’une ancienneté au travail de cinq ans et onze mois dont un peu moins de quatre ans avec le même employeur. Elle produit également son diplôme d’infirmière qualifiée et justifie avoir exercé dans son pays d’origine dans un établissement hospitalier à Oran de 2011 à 2018. Son employeur la soutient dans sa démarche de régularisation et produit dans la présente instance un « pack employeur » comprenant une demande d’autorisation de travail, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. Enfin, l’intéressée n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont elle justifie, ainsi que de l’ensemble des autres éléments, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et à obtenir l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi de la requérante soient également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Service public ·
- Scolarité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Service de santé ·
- Bibliothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Logement ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Police administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Retraite ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Collectivité locale ·
- Militaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.