Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2518749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juillet, 26 novembre, 15 décembre 2025, 15 janvier 2026 et le 8 avril 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de 361,23 euros correspondant à la moitié de son indu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 722,46 euros et a laissé à sa charge l’autre moitié ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la CAF de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de 248,50 euros correspondant à la moitié de son indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 497 euros et a laissé à sa charge l’autre moitié ;
3°) la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
Mme C… soutient que :
- concernant l’indu de PPA, sa situation était conforme aux conditions d’éligibilité de cette prestation et elle n’a jamais été informée d’une erreur alors qu’elle a toujours déclaré ses revenus ;
- concernant l’ALS, pour le mois d’août 2024, la circonstance qu’elle était en cours de déménagement et a dû payer deux loyers a été mal comprise par la CAF, ce qui a entraîné une demande injustifiée de remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 291 euros ;
- elle a toujours été de bonne foi, n’a jamais procédé à aucune fausse déclaration et s’est toujours conformée à ses obligations déclaratives ;
- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 8 avril 2026, la Caisse d’allocations familiales de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les demandes de remboursement de ces indus sont fondées et la requérante, qui n’a sollicité qu’une remise gracieuse de ces dernières, n’est pas recevable à en contester désormais le bien-fondé ;
- la requérante a produit à l’instance la quittance de loyer pour le mois d’août 2024 que la CAF lui réclamait, si bien que la CAF de Paris a demandé à celle du Nord l’annulation de la dette correspondante d’un montant initial de 291 euros ;
- la requérante n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité justifiant qu’elle bénéficie d’une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Nourisson pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… a bénéficié de l’ALS et de la PPA alors qu’elle était affiliée à la CAF du Nord jusqu’en septembre 2024, date à laquelle elle a emménagé à Paris. Par des courriers des 6 décembre 2024 et 1er mars 2025, la CAF de Paris a notifié à Mme E…, d’une part un indu de PPA d’un montant de 722,46 euros au titre de la période comprise entre octobre 2022 et septembre 2023 et, d’autre part, un indu d’ALS d’un montant de 497 euros correspondant à une somme de 206 euros au titre de la période de janvier 2023 et janvier 2024 et de 291 euros pour le mois d’août 2024. A la suite de plusieurs courriels de la requérante, la CAF de Paris a, par deux décisions du 5 mai 2025, décidé de lui accorder une remise gracieuse partielle correspondant à la moitié des sommes dues, soit 361,23 euros pour la PPA et 248,5 euros pour l’ALS. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 mai 2025 en tant qu’elles ne procèdent qu’à la remise gracieuse de la moitié de ses indus et de prononcer la remise gracieuse totale de ces dettes.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
La CAF de Paris soutient que Mme C… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de PPA et d’ALS en litige dès lors qu’elle n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a entendu, par un courriel du 30 janvier 2025, « faire appel et contester la dette ». Contrairement à ce que soutient la CAF de Paris, la requérante doit être regardée comme ayant contesté le bien-fondé de ses indus. Il en résulte que, si la CAF n’a, aux termes de ses décisions du 5 mai 2025, explicitement accepté que de procéder à une remise partielle des dettes correspondantes, elle doit être regardée comme ayant, implicitement mais nécessairement, rejeté, à cette occasion, la contestation du bien-fondé de l’indu. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire doit être écartée.
Sur la contestation des indus :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de PPA d’un montant de 722,46 euros pour la période courant d’octobre 2022 à septembre 2023 résulte d’une incohérence dans la déclaration des revenus de la requérante. Si Mme C… soutient que sa situation était conforme aux conditions d’éligibilité à la prime d’activité et qu’elle ne s’est jamais vu notifier par la CAF « une erreur ou une inadmissibilité », ces allégations générales sur l’absence d’informations suffisantes de la part de la Caisse d’allocations familiales ne sauraient l’exonérer du respecter de ces obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que la Caisse d’allocations familiales de Paris a pu mettre à sa charge l’indu en litige.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que l’indu d’ALS pour la période d’août 2024, d’un montant de 291 euros, résulte de l’absence de communication par Mme C… de sa quittance de loyer. Dans son mémoire en défense, la CAF de Paris reconnaît que, dans la mesure où l’intéressée a communiqué, dans le cadre du présent recours, la pièce attendue, l’ALS lui était effectivement due pour le mois en cause, si bien que la CAF de Paris a demandé à celle du nord de procéder à l’annulation de la créance correspondante. Dans ces conditions, et dès lors que la note interne produite à l’instance par la CAF de Paris ne permet pas de garantir que la créance en cause a été annulée, il y a lieu d’annuler cette créance pour le montant restant due à la suite de la remise gracieuse effectuée le 5 mai 2025, soit à hauteur de 145,5 euros.
Sur la remise gracieuse
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
D’autre part, aux termes de de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
En l’espèce, Mme C… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées, dès lors que son loyer et ses charges courantes représentent une part de ses revenus qui ne lui laisse que très peu de marge pour faire face à des dettes supplémentaires. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… travaille depuis le 1er avril 2025 au moins à temps plein en qualité d’agent des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé, emploi pour lequel elle perçoit une rémunération nette mensuelle de plus de 2 000 euros et vit avec son partenaire de PACS qui perçoit pour sa part une rémunération nette mensuelle légèrement inférieure à 2 000 euros. Eu égard aux charges courantes du foyer dont il est fait état, qui, intégrant en particulier le loyer, les factures d’électricité, l’assurance habitation et l’abonnement de téléphonie mobile, s’élèvent à un montant avoisinant les 1 500 euros, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait faire face au remboursement de sa dette.
Par suite, au regard de ses capacités contributives et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme D… n’est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2025 portant remise gracieuse partielle de la dette d’ALS de Mme C… est annulée en tant qu’elle laisse à la charge de la requérante une somme de 145,5 euros au titre de l’indu d’ALS pour le mois d’août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Éthique ·
- Avis favorable ·
- Comités ·
- Recherche médicale ·
- Décision implicite ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet
- Système d'information ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Données ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Métro ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Retard de paiement ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Échange d'élèves ·
- Demande ·
- Formation ·
- Directive (ue) ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Véhicule adapté ·
- Mission
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.