Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 févier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour de douze mois ;
Il soutient :
que la mesure est disproportionnée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, et a méconnu les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de Me Barbaray-Vovard, avocate commise d’office, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 13 janvier 2025 prise par le préfet de police, à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2023 sans en apporter la preuve et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
Pour prononcer une l’interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. A…, son absence de liens intenses sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 janvier 2025. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en édictant la mesure attaquée ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, ni que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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