Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… D…, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R 425-11 à R425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justification de ce que le médecin qui a établi le rapport initial n’a pas siégé au sein du collège qui a rendu l’avis et qu’il n’est pas justifié de la compétence des auteurs de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas complet et ne relève pas la durée prévisible du traitement nécessaire ;
- le préfet s’est conformé à cet avis sans exercer son pouvoir normatif ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit toutes les conditions, dès lors que le système de santé congolais est défaillant, qu’il n’y a pas de traitement approprié au Congo pour les différents troubles dont elle souffre, et qu’elle ne pourra en tout état de cause pas y accéder en raison de son indigence et de ses angoisses chroniques ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2025 et le 5 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 21 juillet 1973, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, et y a sollicité l’asile. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 17 février au 16 août 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2023. Par l’arrêté contesté du 27 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, le refus de séjour contesté a été signé par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris sa décision après avoir eu communication de l’avis rendu le 28 mai 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) composé de trois médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical du 24 avril 2024, transmis le même jour, rédigé par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision du 11 janvier 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, publiée sur le site Internet de l’OFII et accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
D’autre part, la circonstance que l’avis précité ne se prononce pas explicitement sur la durée de la prise en charge nécessitée par l’état de santé de Mme D… n’entache pas d’irrégularité cet avis, non plus que la décision contestée.
Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône a procédé à l’instruction de la demande de Mme D…, a pris en compte l’avis précité sans s’estimer à tort en situation de compétence liée, et le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète de la portée de son pouvoir normatif doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En se bornant à soutenir de manière générale que le système de santé est défaillant en République démocratique du Congo, que le traitement approprié à son état de santé n’y est pas disponible, et qu’elle ne pourra en tout état de cause pas en bénéficier de manière effective, sans produire aucune pièce médicale circonstanciée à l’appui de ses allégations, Mme D… ne précise aucunement la nature de ses problèmes de santé et les caractéristiques du traitement médical dont elle se prévaut, et n’apporte ainsi aucun élément probant au soutien de ses allégations concernant l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2019, à l’âge de 46 ans, y a vécu jusqu’en 2021 en qualité de demandeur d’asile, puis a bénéficié d’un titre de séjour temporaire valable six mois en 2022 dont elle n’a demandé le renouvellement qu’un an après son expiration. Alors qu’elle n’établit ni le caractère continu de sa présence en France depuis six ans, ni la présence alléguée de son fils mineur à ses côtés, ni l’existence d’attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité en France, auxquelles la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise, et alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, elle ne peut être regardée comme ayant déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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