Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de de la décision portant obligation de quitter le territoire national :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est insuffisamment motivée quant à son principe ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Macarez, substituant Me Charles, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 avril 1978, est entré en France le 15 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la fiche de salle que M. A, qui a formé une demande de titre de séjour à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Or, il ressort de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet n’a pas examiné cette demande sur ce second fondement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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