Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2402751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n°2402751, M. B E, représenté par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 19 mars 2024, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n°2402752, des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A F épouse E, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 19 mars 2024, Mme F épouse E a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F épouse E, ressortissants arméniens respectivement nés le 18 août 1969 et le 13 juin 1973, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 16 décembre 2016 concernant M. E et le 18 décembre 2017 s’agissant de son épouse. Les demandes d’asile formulées par les requérants ont été rejetées en dernier lieu par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile, dont la première a été notifiée le 27 octobre 2017 à M. E et dont la seconde a été notifiée le 31 octobre 2018 à Mme F. Par un arrêté du 17 août 2018, le préfet de la Gironde a édicté une mesure d’éloignement à l’encontre de M. E, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 décembre 2019. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet de la Gironde a édicté une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme F. Après annulation d’un nouvel arrêté préfectoral du 28 avril 2021 par jugement du tribunal administratif du 25 mai 2022, M. E s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023 et son épouse a bénéficié à titre dérogatoire d’une autorisation provisoire de séjour valable également jusqu’au 11 juin 2023. Le 11 avril 2023, M. E a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce titre de séjour. Le même jour, Mme F a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402751 et n°2402752, présentées respectivement pour M. E et Mme F épouse E, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la requête n° 2402751 :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Par un avis émis le 26 septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. E, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de la persistance des douleurs, M. E bénéficie, depuis février 2023, d’un traitement par Illaris en lieu et place du traitement par Kineret. Le requérant démontre, par la production de plusieurs attestations dont la plus récente date du 14 décembre 2023 rédigée par le Dr G, chef de la clinique d’Aknalich en Arménie, et traduite par les services d’un traducteur assermenté et par les différents échanges réalisés avec les laboratoires Novartis Pharma le 12 avril 2024 et le laboratoire Sobi le 19 avril 2024, que le médicament portant l’appellation « Illaris », qui n’appartient à aucun groupe générique, n’est pas commercialisé en Arménie. Il ressort également des documents médicaux versés à l’instance que ce médicament est nécessaire pour soigner sa maladie. Par suite, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que M. E ne peut bénéficier en Arménie d’un traitement approprié à son état de santé, lequel comprend une biothérapie indispensable au soin de sa pathologie. Dès lors, M. E est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la requête n° 2402752 :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse E, mariée avec M. E, réside avec lui depuis son arrivée sur le territoire français. L’intéressée produit deux certificats médicaux datés de décembre 2021 et du 13 juillet 2022 par lesquels le docteur D indique que la situation clinique de son époux rend la présence de son épouse indispensable pour lui apporter son aide dans l’ensemble des actes de la vie courante. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille C, née le 28 avril 1993, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 avril 2025. Il ressort également des pièces du dossier que les cinq petits enfants de la requérante résident en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’annulation prononcée au point 5 la décision attaquée porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme F épouse E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à M. E et Mme F épouse E portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. E et Mme F épouse E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrin, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. E et Mme F épouse E les titres de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Perrin, avocate de M. E et Mme F épouse E en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme A F épouse E, à Me Perrin et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2402751, 2402752
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