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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ARR_2025_32 du 3 avril 2025 du maire de la commune de Bagneux « subordonnant les expulsions locatives pour les ménages de bonne foi en difficultés économiques et sociales sur la commune de Bagneux à la justification d’un relogement ».
Il soutient que :
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le maire a méconnu l’étendue de sa compétence au regard tant des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales que de l’article L. 411-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de l’existence d’un trouble à l’ordre public défini et avéré ;
— le maire ne tient d’aucune disposition législative la possibilité de subordonner les expulsions locatives à une procédure ultérieure de relogement ou d’hébergement ;
La requête a été communiquée à la commune de Bagneux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2506734, enregistrée le 18 avril 2025 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 mai 2025 à
11 heures.
Le rapport de M. Huon, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2025, le maire de la commune de Bagneux a décidé que « Lorsque, sur le territoire de la commune une personne de bonne foi aura fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu’un motif d’ordre public aurait dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettant au préfet de proposer une solution de relogement ou d’hébergement décent aux personnes concernées. ». Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 de ce code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.« () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il assortit son déféré d’une demande de suspension, le représentant de l’Etat n’a pas à justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation : « Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2 () ». Aux termes de l’article L. 641-2 du même code : " Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue « . Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : » Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des dispositifs qu’ils prévoient relèvent uniquement des compétences du représentant de l’État dans le département.
5. Il suit de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce qu’en édictant l’arrêté litigieux, le maire de la commune de Bagneux aurait excédé sa compétence est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le préfet des Hauts-de-Seine est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° ARR_2025_ 32 du 3 avril 2025 du maire de la commune de Bagneux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Bagneux.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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