Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2412191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prise à son encontre par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 3 juillet 2024.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ;
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont insuffisamment détaillés pour en apprécier la portée et le bien-fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La préfète de l’Oise n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1985, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de novembre 2017. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens (Somme) du 3 juillet 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et recel d’un bien provenant d’un vol, cette peine étant assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 octobre 2024, la préfète de l’Oise a fixé le pays de renvoi de M. A pour l’exécution de cette mesure d’interdiction du territoire. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes d’un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation de signature à M. Bovet, secrétaire général de la préfecture et auteur de la décision attaquée à l’effet de signer, notamment, les décisions portant fixation du pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A et justifiant que le Maroc, ou tout autre Etat dans lequel il serait légalement admissible, soit désigné comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la mesure d’expulsion le visant. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. A au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. En se bornant à faire état, sans en justifier, de ce qu’il ferait l’objet de menaces de mort de la part d’une personne privée au Maroc, M. A, à qui il était d’ailleurs loisible de former pendant sa rétention une demande d’asile en France, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. L’intéressé n’établit pas davantage que la dépression dont il affirme souffrir trouverait son origine dans des événements survenus au Maroc avant son départ de cet Etat. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu et compte tenu de ce qui précède, la préfète de l’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant le Maroc, Etat dont M. A est ressortissant, comme pays de destination de l’intéressé ou, à défaut, tout Etat dans lequel ce dernier serait légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broisin, et à la préfète de l’Oise.
Rendu à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. LIVENAISLa greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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