Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- la décision portant refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a retenu à tort que le contrat de travail ne peut être considéré comme un motif exceptionnel sans autorisation de travail et qu’il s’est référé à la situation des métiers en tension qui relève de l’article L. 435-4 de ce code ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est malien et qu’il n’a aucune raison d’aller au Sénégal ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision par laquelle le préfet de la Marne a accordé un délai de départ volontaire ;
- la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû se voir accorder un délai supérieur à trente jours ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait aucune référence à la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne fait aucune référence à la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées le 27 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me De Castro Boia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1992, déclare être entré en France le 16 septembre 2018. Sa demande d’asile, enregistrée en novembre 2018, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2020. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 23 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français auquel il s’est soustrait. Le 22 septembre 2021, M. B… a adressé aux services de la préfecture de la Marne une demande de régularisation de son séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 octobre 2022. Le 22 février 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. B… en retenant que celui-ci était de nationalité sénégalaise et en visant les conventions conclues entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république sénégalaise relatives, respectivement, à la circulation et au séjour des personnes, et à leur établissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est de nationalité malienne, ainsi qu’il l’a déclaré dans sa demande de titre de séjour, et qu’il n’a jamais fait état d’une autre nationalité auprès de la préfecture. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a procédé à un examen superficiel et non personnalisé de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Marne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de l’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la même date et dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. B… déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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