Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury d’examen première année de licence de l’université de Paris Panthéon-Assas à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 prononçant son ajournement.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée en raison de la proximité de la rentrée universitaire ;
— l’ajournement méconnaît le règlement des épreuves écrites approuvé la commission de la formation et de la vie universitaire le 4 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du jury d’examen première année de licence de l’université de Paris Panthéon-Assas à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 prononçant son ajournement.
3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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