Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme D C A, Mme G B, M. H B, Mme E B et Mme F B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Me Le Floch au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme G B, à M. H B, à Mme E B et à Mme F B au titre de la réunification de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, la condamnation de l’Etat à verser aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à la durée de séparation de la famille, les demandeurs de visa étant de surcroît orphelins, Mme G B ayant par ailleurs des problèmes cardiaques, et compte tenu des délais d’audiencement des requêtes au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C A, ressortissante de nationalité somalienne, née le 1er janvier 1994, est entré en France le 18 octobre 2018 et s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2021. Le 4 juillet 2023, ses enfants ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que l’ambassade de France à Addis-Abeba a rejeté par décisions du 3 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme G B, à M. H B, à Mme E B et à Mme F B, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C A a quitté son pays en 2015, est entrée en France le 18 octobre 2018 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 juin 2021 mais ne produit aucun élément, en dehors de quatre mandats adressés à Mme G B, entre le 19 juin 2023 et le 7 novembre 2023, et d’un certificat médical évoquant des problèmes cardiaques de Mme G B daté du 14 août 2025, selon lequel elle a reçu un traitement adapté, tendant à démontrer la réalité et l’intensité des liens qui lient Mme D C A avec les demandeurs de visa. De plus, le temps écoulé pour engager la contestation de la décision implicite de la commission, née depuis le 14 janvier 2025, est constitutif d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont les requérants se prévalent désormais. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté quant aux conditions d’existence de la famille en Ethiopie. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme D C A, de Mme G B, de M. H B, de Mme E B et de Mme F B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, à Mme G B, à M. H B, à Mme E B, à Mme F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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