Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérienne portant mention « visiteur » et refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 et au rejet de l’ensemble des moyens soulevés par Mme B… ainsi que les conclusions indemnitaires.
Il fait valoir qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » a été délivré à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 19 février 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Benhamida, conseil de Mme B…, laquelle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Benhamida, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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