Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par
Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’ordonnance du 16 octobre 2024 suspendant l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 13 décembre 2022, d’une astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par ordonnance du 16 octobre 2024, le Tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2022 et a enjoint au préfet de l’Hérault, d’une part, d’examiner sa demande de titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en l’état, le préfet n’a pas exécuté cette décision.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C s’est vu remettre, le 4 février 2025, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, valable du 4 février au 3 mai 2025, alors que le dossier de sa demande demeure, en l’état, incomplet faute de justificatif permettant d’établir sa nationalité ou les démarches suffisantes entreprises auprès du consulat de Turquie pour ce faire, ainsi que pour établir son domicile, pièces exigées en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en l’état, toutes les diligences ont été accomplies pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 16 octobre 2024 en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— et les observations de Me Carbonnier, pour le requérant et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). » . Enfin, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2022 par M. C et a enjoint au préfet, d’une part, d’examiner sa demande de titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C s’est vu remettre, le 4 février 2025 par le préfet de l’Hérault, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, valable du 4 février au 3 mai 2025, d’autre part, que ce dernier a examiné la demande de titre de séjour de M. C, en considérant qu’en l’état, son dossier demeure incomplet faute de justificatif permettant d’établir sa nationalité ou de nouvelles démarches entreprises auprès du consulat de Turquie pour ce faire, ainsi que pour établir son domicile, ce que le requérant ne conteste pas utilement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’astreintes de la requête en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2025.
La greffière,
A. Farell
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