Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2025 et le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens et pour l’application des stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir général de régularisation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens et pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne prend pas en compte, contrairement à ce que prévoient les articles 2, 12 et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les circonstances particulières propres à sa situation, en particulier la scolarité de ses enfants ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de la scolarité de ses enfants ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé, à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité algérienne, née le 13 octobre 1980, a présenté, le 29 mai 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats d’hébergement depuis novembre 2021, d’avis d’imposition au titre des années 2020 à 2023, des copies des cartes familiales d’admission à l’aide médicale de l’Etat dont les droits ont été ouverts à compter de novembre 2021 jusqu’en 2024, confortés par des pièces médicales relatives à l’ensemble de la famille ainsi que des mains courantes et plaintes déposées auprès des autorités policières que Mme B…, mère de quatre enfants, séjourne continument sur le territoire français à tout le moins depuis le début de l’année 2021. De plus, elle justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis la fin de l’année 2023, laquelle s’est poursuivie jusqu’à la date de l’arrêté du 3 décembre 2024 en litige, révélant ses efforts d’insertion professionnelle. Par jugement du 1er décembre 2023, le divorce de Mme B… et de son conjoint a été prononcé. Lui a été confiée l’autorité parentale exclusive sur les trois enfants du couple. En outre, il ressort des pièces du dossier que les filles ainées de l’intéressée, nées les 18 juillet 2007 et 22 novembre 2008, entrées en France en août 2018, ont été scolarisées à compter du 21 novembre 2019 en classe d’UPE2A et ont toutes deux poursuivi leur parcours. A la date de l’arrêté du 3 décembre 2024, celles-ci étaient scolarisées en classe de première et seconde dans un lycée professionnel. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée prise dans leur ensemble et de l’intérêt supérieur des enfants, tout particulièrement les ainées, à poursuivre leur formation professionnelle en France, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de résident d’un an. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressée une carte de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Youchenko.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône concernant Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, une carte de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Youchenko, avocate de Mme B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteur,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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