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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2302267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Jean-du-Falga, SAS Omnium technique de la construction et de l' équipement ( OTCE Midi-Pyrénées ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302267 du 13 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint-Jean-du-Falga, prescrit une expertise, confiée à M. E B, portant sur l’état du centre médical et paramédical, sis 18, rue Gaston de Foix à Saint-Jean- du- Falga (09100) et l’analyse des causes et conséquences des désordres qui l’affectent.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la SAS Omnium technique de la construction et de l’équipement (OTCE Midi-Pyrénées), représentée par Me Zanier, demande au juge des référés :
— d’attraire à la cause :
— la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège social est situé 189, boulevard Malesherbes à Paris (75017), en sa qualité d’assureur de feu M. D A ;
— la société Bureau Veritas, dont le siège social est situé 40-52 Immeuble Newtime, 40, boulevard du Parc à Neuilly-Sur-Seine (92200) ;
— la société Établissement Berge, dont le siège social est situé 3, rue Mille Hommes à Saint-Jean du Falga (09100) ;
— la société Latre travaux publics, dont le siège social est situé 59, avenue de la Rijole à Pamiers (09100) ;
— la société SMABTP, dont le siège est situé 8, rue Louis Armand à Paris (75015), en sa qualité d’assureur des sociétés Latre travaux publics et d’exploitation des établissements Jean C ;
— la société d’exploitation des établissements Jean C, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. F C demeurant 8, Carrer Ulla à L’Escala (17130), Espagne ;
— la société RMAEC, venant aux droits de la société Nouvelle C, venant elle-même aux droits de la société d’exploitation des établissements Jean C, dont le siège social est situé avenue Gabrielat, zone artisanale Gabrielat à Pamiers (09100) ;
— d’enjoindre, sous astreinte, aux sociétés Bureau Veritas et établissement Berge de produire leurs attestations d’assurance à l’ouverture du chantier s’agissant de la garantie décennale obligatoire des désordres à l’ouvrage et à la date de la requête en ce qui concerne les garanties facultatives ;
— de condamner, sous astreinte, la société RMAEC à produire son attestation d’assurance à la date de la réclamation.
Elle soutient que cette mise en cause est nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la société Generali IARD, représentée par Me Camacho, demande au juge des référés :
— d’attraire à la cause :
— la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège social est situé 189, boulevard Malesherbes à Paris (75017), en sa qualité d’assureur de feu M. D A ;
— la société Bureau Veritas, dont le siège social est situé 40-52 Immeuble Newtime, 40, boulevard du Parc à Neuilly-Sur-Seine (92200) ;
— la société Établissement Berge, dont le siège social est situé 3, rue Mille Hommes à Saint-Jean du Falga (09100) ;
— la société Latre travaux publics, dont le siège social est situé 59, avenue de la Rijole à Pamiers (09100) ;
— la société SMABTP, dont le siège est situé 8, rue Louis Armand à Paris (75015), en sa qualité d’assureur des sociétés Latre travaux publics et d’exploitation des établissements Jean C ;
— la société d’exploitation des établissements Jean C, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. F C demeurant 8, Carrer Ulla à L’Escala (17130), Espagne ;
— la société RMAEC, venant aux droits de la société Nouvelle C, venant elle-même aux droits de la société d’exploitation des établissements Jean C, dont le siège social est situé avenue Gabrielat, zone artisanale Gabrielat à Pamiers (09100) ;
— la société Bureau Veritas construction, dont le siège est situé 1, place Zaha Hadid à Courbevoie (92400) ;
— la société Lloyd’s Insurance Company, dont le siège social est situé 8/10, rue Lamenais à Paris (75008), en sa qualité d’assureur de la société OTCE Midi-Pyrénées ;
— de condamner, sous astreinte, les sociétés OTCE Midi-Pyrénées et Bureau Veritas construction à produire leur attestation d’assurance respective à la date de la réclamation ;
— de juger que le présent mémoire est interruptif de tous délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés OTCE Midi-Pyrénées, Mutuelle des architectes de France, établissement Berge, Latre travaux publics, société d’exploitation des établissements Jean C, RMAEC, SMABTP, Bureau Veritas construction, Lloyd’s Insurance Company, lesquelles devront être comdanées in solidum à relever et garantir la société Generali IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre avec exécution provisoire ;
— de réserver ses dépens.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la SAS Omnium technique de la construction et de l’équipement (OTCE Midi-Pyérénées) et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Zanier, demandent au juge des référés :
— de donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de ses protestations et réserves d’usages, notamment de garantie, vis-à-vis de la demande d’expertise commune dirigée contre elle ;
— d’attraire à la cause la société Axa France IARD, dont le siège social est situé 313, terrasses de l’Arche à Nanterre (92727), en sa qualité d’assureur de la société Berge ;
— de rejeter la demande de la société Generali IARD tendant à l’obtention sous astreinte des attestations d’assurance des sociétés OTCE Midi-Pyrénées et Lloyd’s Insurance Company ;
— de rejeter la demande de la société Generali IARD tendant à leur condamnation in solidum à relever et garantir la société Generali IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2302267 du 13 janvier 2025, le juge des référés a désigné M. E B pour procéder à une expertise portant sur l’état du centre médical et paramédical, sis 18, rue Gaston de Foix à Saint-Jean -du- Falga (09100) et l’analyse des causes et conséquences des désordres qui l’affectent.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
3. Les sociétés OTCE Midi-Pyrénées, Generali IARD et Lloyd’s Insurance Company demandent au juge des référés d’attraire à la cause les sociétés ci-dessus énumérées. Ils soutiennent que cette mise en cause est indispensable au bon déroulement des opération d’expertise, dès lors que la Mutuelle des architectes de France est l’assureur de l’architecte des opérations, M. D A, décédé, que la société Bureau Veritas était tenue de la mission de solidité des ouvrages de bardages en bois, que la société établissement Berge était en charge du lot des « menuiseries extérieures aluminium », que la société Latre travaux publics est intervenue pour les VRD par l’apport de gravillon au même niveau que les bardages, que la société d’exploitation des établissement Jean C, bien que radiée après une dissolution amiable, est intervenue pour la couverture de l’ouvrage litigieux, que la société RMAEC a absorbé la société Nouvelle C venant au droit de la société d’exploitation des établissement Jean C, que la société Lloyd’s Insurance Company est l’assureur de la société OTCE Midi-Pyrénées, que la société Bureau Veritas construction est intervenue en sa qualité de contrôleur technique, qu’enfin les société SMABTP et Axa France IARD sont sollicitées en leur qualité d’assureur.
4. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. Par suite, les demandes présentées par les sociétés OTCE Midi-Pyrénées, Generali IARD et Lloyd’s Insurance Company, qui interviennent dans le respect des conditions posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, consistant à étendre la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance de référé n° 2302267 du 13 janvier 2025 entrent dans le champ d’application des dispositions précitées et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à ces demandes d’extension en déclarant l’expertise commune et contradictoire aux sociétés Mutuelle des architectes de France, Bureau Veritas, Latre travaux publics, d’exploitation des établissements Jean C, RMAEC, établissements Berge, SMABTP, Lloyd’s Insurance Caompany, Bureau Veritas construction et Axa France IARD.
5. En conséquence le délai prévu à l’article 6 de l’ordonnance précitée du 13 janvier 2025 est fixé à six mois à compter de la notification à l’ensemble des parties de la présente ordonnance.
Sur la demande d’injonction formulée par la société OTCE Midi-Pyrénées :
6. Il n’appartient pas au juge du référé, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions. Il appartiendra en revanche à l’expert désigné, s’il l’estime nécessaire à ses travaux d’expertise, de demander à toute partie de lui communiquer les documents utiles à sa mission, y compris les attestations d’assurance au titre de la garantie décennale.
Sur les protestations et réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mission d’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée n° 2302267 du 13 janvier 2025 est déclarée commune et contradictoire aux sociétés Mutuelle des architectes de France, Bureau Veritas, Latre travaux publics, exploitation des établissements Jean C, RMAEC, établissements Berge, SMABTP, Lloyd’s Insurance Caompany, Bureau Veritas construction et Axa France IARD.
Article 2 : Le délai prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 2302267 du 13 janvier 2025 est fixé à six mois à compter de la notification à l’ensemble des parties de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Mutuelle des architectes de France, Bureau Veritas, Latre travaux publics, exploitation des établissements Jean C, RMAEC, établissements Berge, SMABTP, Lloyd’s Insurance Caompany, Bureau Veritas construction et Axa France IARD ainsi qu’à M. E B, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier
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