Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2608119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A… B….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2026 et 14 avril 2026, M. C… A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Chaib Houcine, avocate, représentant M. A… B…,
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1998, a fait l’objet le 20 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. A… B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… B… « allègue être entré sur le territoire le 6 octobre 2017 sans en apporter la preuve », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 20 février 2025, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A… B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si M. A… B… fait valoir qu’il est entré en France en 2017 à l’âge de 19 ans et qu’il justifie de liens familiaux stables sur le territoire français où vit son frère, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit son autre frère réside. Par ailleurs, l’intéressé se prévaut de son intégration linguistique en versant une attestation de test de connaissance du français validant un niveau A1 et de son insertion professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée avec prise d’effet à compter du 5 janvier 2026 en qualité d’équipier dans le secteur de la restauration rapide. Toutefois ces éléments ne démontrent pas une insertion particulièrement forte et ancienne dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 20 février 2025 confirmée par une décision du 27 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris. Enfin, M. A… B… ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Plaine ·
- Préjudice écologique ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Préjudice moral ·
- Canal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Défaut de motivation ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Garde ·
- Réception ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Expulsion du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Assesseur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.